En tous les cas l'existence d'un contrat oral entre B. et H. pour la représentation des produits Z. SA n'est pas contestée (D.3/13, 14, 16). Faisant suite ‑ selon lui ‑ à deux entretiens ayant eu lieuen janvier 1993 et le 9 juin 1993, H. a adressé le 20 juillet 1993 B. un courrier dans lequel il faisait part de son souci en raison de ce qu'il appelle une lente dégradation de l'activité de B. en qualité d'agent chargé de la prospection (D.3/16).