{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-634_1999-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1267&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "315ed017acef2fa2182c092c4e2d915a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.634", "INT.1999.1298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'agence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:20", "Checksum": "18353c221339adc3f9f7ad5893185693", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)\nRegeste:\nContrat d'agence.\n\n\nc) D'emblée, le demandeur était conscient que sa demande d'indemnité dépendait de l'accroissement du nombre de clients et du profit effectif que la société N. tirait de son activité. Il l'a expressément écrit dans sa première réclamation du 17 janvier 1994 au défendeur (D.3/17). S'il est vrai que l'ayant-cause, au sens de l'article 418u al.1 CO, apparaît être la société N.-F. SA, il n'en demeure pas moins que la comparaison doit s'arrêter aux années 1991 et 1992. La période antérieure devait, cas échéant, être examinée vis-à-vis de ce premier mandant. On doit ici rappeler que la clientèle appartient au mandant, sauf exception non réalisée ici (ATF 103 II 277 précité).\nLes parties ont déposé plusieurs documents tendant à démontrer l'évolution de la clientèle ou du chiffre d'affaires, pour ce qui concerne les sociétés dont les produits étaient représentés par le demandeur, ou au contraire pour ce qui concerne le défendeur uniquement (selon la thèse soutenue par l'une ou l'autre des parties). La comparaison de ces divers éléments n'est pas aisée.\nSur la base du dossier, une seule constatation conduira au rejet de la prétention : la clientèle du défendeur n'a pas connu d'augmentation sensible. La société N.-F. SA a déposé la liste de ses clients provenant du secteur de B. pour les années 1993 à juin 1996 (dans l'idée de pouvoir comparer la situation avant et après le départ de B.). La liste compte 22 clients en 1993, 15 en 1994 et 1995, 12 en début 1996 (D.19). Selon les listes fournies par le défendeur (D.5/4), le nombre de clients était pour cette même entreprise au nombre de 27 en 1990, 26 (éventuellement 24, D.5/C) en 1991, 28 (éventuellement 29, D.5/A) en 1992, 22 en 1993, 15 en 1994. Clairement, la clientèle n'a pas augmenté de façon sensible, pour la représentation des produits N.-F. SA.\nLa même constatation peut être faite pour les produits Z. SA : selon la liste fournie par cette entreprise (D.18), les clients étaient au nombre de 9 en 1993, 10 en 1994, 5 en 1995 et 3 pour les six premiers mois de l'année 1996. Selon la liste établie par le défendeur (D.5/D), les clients étaient au nombre de 11 en 1990, 7 en 1991, 9 entre 1992 et 1994, 5 en 1995 et 2 en 1996. Clairement aussi, il n'y a pas d'augmentation.\nCette constatation rend superflu l'examen des autres critères devant conduire au principe, cas échéant au calcul d'une indemnité fondée sur l'article 418u CO. En particulier, le nombre de clients qu'a pu visiter le demandeur est un fait irrelevant, seule la conclusion de contrats donnant droit à l'encaissement de commissions étant déterminant. Considérant ce qui précède, la Cour constate que le demandeur échoue dans la preuve qui lui incombait, s'agissant de cette prétention à une indemnité pour la clientèle.\n5. Au vu du sort de la cause, il se justifie d'en mettre les frais à raison des 9/10 à la charge du demandeur, et 1/10 à charge du défendeur. Celui-ci se verra allouer une indemnité de dépens légèrement réduite.\nPar ces motifs,\n1. Condamne le défendeur à verser au demandeur la somme de 5'000 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 octobre 1994.\n2. Rejette la demande pour le surplus.\n3. Partage les frais de la cause, arrêtés à 2'990 francs, et dont le détail s'établit comme suit :\n- Frais avancés par le demandeur Fr. 2'890.--\n- Frais avancés par le défendeur Fr. 100.--\nTotal Fr. 2'990.--\n============\nà raison de 9/10 à charge du demandeur et 1/10 à charge du défendeur.\n4. Condamne le demandeur à verser au défendeur une indemnité de dépens de 2'000 francs."}