{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-634_1999-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1267&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "315ed017acef2fa2182c092c4e2d915a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.634", "INT.1999.1298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'agence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:20", "Checksum": "18353c221339adc3f9f7ad5893185693", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)\nRegeste:\nContrat d'agence.\n\n\na) Se fondant sur l'article 17 du contrat du 18 décembre 1991 concernant la représentation des produits N.-F. SA, le demandeur r¿lame une indemnité pour prohibition de concurrence de 11'350 francs. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 95 II 143, JDT 1970 I 339), il en déduit que cette première indemnité se calcule sur la moyenne du revenu net des deux dernières années pendant lesquelles le demandeur a déployé une activité d'agent pour les produits N.-F. SA, dont à déduire les frais d'acquisition (allégué 47 de la demande). Il reprend en cela le calcul opéré dans sa réclamation du 6 septembre 1994 (D.3/20). Il s'en tient à cela, dans ses conclusions en cause, en ajoutant qu'il s'agit-là d'un \"principe\" (D.32, p.11). Retenant ainsi que les ventes des produits N.-F. SA lui ont procuré des provisions de 31'764.90 francs en 1992, et 31'140.30 francs en 1993, soit une moyenne de 31'452.60 francs, et déduisant de ce revenu brut moyen des frais d'acquisition qu'il arrête à 750 francs par mois (soit 9'000 francs par année), il se fonde sur un revenu annuel net moyen de 22'452.60 francs. Avec une interdiction de concurrence d'une durée de 6 mois, il divise ce montant par deux pour arriver à 11'226.30 francs. Il allègue qu'au vu de son âge et de sa spécialisation professionnelle, on ne peut pas raisonnablement attendre de lui qu'il prenne une activité de remplacement dans un secteur différent (allégué 49 de la demande et conclusions en cause, p.12).\nb) Selon l'article 418d al.2 CO, lorsqu'une prohibition de faire concurrence a été convenue, l'agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention. Le caractère impératif du droit à une rémunération supplémentaire est souligné par le Tribunal fédéral, lequel précise que l'agent peut la réclamer même s'il a résilié lui-même le contrat, l'indemnité trouvant sa justification exclusivement dans le fait que l'interdiction de concurrence entrave l'agent dans son avenir économique (ATF 95 II 143, JT 1970 I 339). La doctrine rappelle également que l'article 418d al.2 CO ouvre à l'agent un droit impératif à une rémunération supplémentaire (Tercier, Les contrats spéciaux, no 4373; Engel, Contrats de droit suisse, p.515). L'article 418d al.2 CO stipulant que l'agent a droit à une rémunération non seulement \"spéciale\" mais aussi \"équitable\", le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour en fixer le montant (ATF 95 précité, cons.5a).\nc) En l'espèce, les montants bruts encaissés par le demandeur durant les deux années passées sous contrat avec le défendeur ont été légèrement supérieurs à 31'000 francs par an. Le demandeur n'apporte certes pas la preuve qu'il a engagé des frais généraux, tels qu'allégués, à concurrence de 750 francs par mois. La perte qu'il a subie du fait de la prohibition de concurrence n'est pas formellement établie non plus. L'on sait, à cet égard, que parallèlement à son activité aux services du défendeur, le demandeur faisait de la représentation professionnelle pour d'autres sociétés, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait pu réaliser, fût-ce partiellement, des profits de substitution pendant la durée de la prohibition de concurrence. A l'inverse toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que cette prohibition était limitée à six mois, ce qui ne laissait au demandeur que peu de temps pour trouver une solution de remplacement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du caractère impératif de l'indemnité légale prévue à l'article 418d al.2 CO, cette dernière peut être équitablement fixée à 5'000 francs, montant qui portera intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 1994, date à partir de laquelle le défendeur était mis en demeure par le demandeur (D.3/20).\nLa demande est, dans cette mesure, bien fondée.\n4. L'indemnité pour la clientèle (art.418u CO).\na) Le demandeur réclame à ce titre une indemnité qu'il calcule en se basant sur le gain annuel moyen des 5 années précédant la résiliation des deux contrats d'agence (allégué 57 de la demande). Il parvient ainsi à un revenu annuel moyen brut de 41'700 francs, dont il déduit les (mêmes) frais d'acquisition de 9'000 francs, ce qui laisse un revenu annuel net moyen de 32'700 francs, s'agissant de la représentation des produits N.-F. SA (allégués 58 et 59). Il opère le même calcul pour la représentation des produits Z. SA (10'739 francs de revenu annuel moyen brut, dont à déduire 2'400 francs de frais d'acquisition annuels, soit un revenu annuel net de 8'399.70 francs [allégués 60 et 61]).\nb) Le demandeur ne peut toutefois pas opérer un calcul sur la base des 5 dernières années, dès l'instant où son activité n'a contractuellement débutée que le 1er janvier 1992 avec le défendeur. Toute comparaison doit ainsi nécessairement commencer à cette date (voir cons.2).\nUne jurisprudence relativement abondante a défini comment il convenait de calculer l'indemnité pour la clientèle. Celle-ci n'est pas une rémunération supplémentaire pour des prestations que l'agent a fournies pendant la durée du contrat, mais une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat. Il ne s'agit donc pas de réparer un préjudice dont l'agent aurait eu à souffrir, mais d'accorder à celui-ci une contre-prestation pour la plus value que son activité continue à apporter au mandant après la fin du contrat (ATF 122 III 66, 72, cons.3d, résumé au JDT 1997 I19; ATF 103 II 277, JDT 1978 I 214; ATF 110 II 280; ATF 84 II 529, résumé au JDT 1959 I 332). A cela s'ajoute que l'indemnité ne doit pas apparaître comme inéquitable, aucune indemnité n'étant due lorsque le contrat a été résilié pour motif imputable à l'agent."}