{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-634_1999-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1267&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "315ed017acef2fa2182c092c4e2d915a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.634", "INT.1999.1298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'agence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:20", "Checksum": "18353c221339adc3f9f7ad5893185693", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)\nRegeste:\nContrat d'agence.\n\n\nIl est indiscutable que B. a déployé son activité pour la promotion des produits d'abord de F. SA, puis de N. SA, enfin de N.-F. SA, d'une part, de Z. SA, d'autre part. L'examen des différents contrats permettrait cependant de constater que cette activité n'a pas toujours été rémunérée de la même manière, que les produits en cause ont changé au fil des années, qu'enfin le territoire en France sur lequel s'exerçait son activité a été plusieurs fois modifié. Les deux parties se sont employées à faire la démonstration des similitudes ou, au contraire, des différences entre les contrats successifs, pour en tirer la conclusion (thèse du demandeur) qu'il y a une continuité juridique et économique, ou au contraire (thèse du défendeur, allégué 76 de la réponse) qu'il y aun nouveau contrat le 18 décembre 1991 qui n'est pas la continuation des précédents entre le demandeur et N.-F. SA.\nD'un point de vue juridique, la continuité ne peut pas être retenue entre les relations contractuelles qu'avait le demandeur avec les sociétés dont il assurait la représentation en France, d'une part, puis avec le défendeur, d'autre part. D'abord, le dossier ne contient aucun contrat prévoyant expressément cette continuité, que ce soit sur un plan individuel (reprise par le défendeur du contrat du demandeur) ou sur un plan plus général (reprise de l'activité d'une société par l'autre, voire reprise par absorption ou fusion d'une société par l'autre). Au contraire, N.-F. SA a très formellement signifié au demandeur la résiliation de son contrat avec effet au 31 décembre 1991 (D.3/34), tout en sachant qu'un nouveau contrat avec le défendeur allait en principe prendre naissance à la même date. Cette résiliation était très clairement liée à la décision de cette entreprise de regrouper ses activités commerciales pour la France et de donner l'exclusivité de la représentation de ses produits pour ce secteur au défendeur, dans le cadre de sa nouvelle société J.. L'ancien directeur général de N.-F. SA SA, G., l'a confirmé comme témoin (D.17) : lorsque H. s'est mis à son compte, le contrat de N. avec B. est venu à échéance et cette activité a été reportée sur H., avec une lettre à l'appui. Cette modification du régime de la représentation de l'entreprise avait du reste déjà donné lieu à une modification du contrat entre celle-ci et le demandeur, en fin d'année 1989, comme en attestent les pièces déposées au dossier (D.3/8 et 9). Pour la société Z. SA, la transition a été moins claire, mais elle n'en existe pas moins. Les courriers échangés à l'époque entre le demandeur et cette entreprise en attestent (D.3/13, D.5/6 à 9). Son directeur Y., entendu comme témoin, l'a confirmé (D.15).\nEnsuite, s'il est vrai que la continuité d'une activité d'un employé dans une entreprise donnée peut être prise en compte dans certaines situations (notamment pour le calcul des longs rapports de travail, art.339b CO, ATF 112 II 51), la situation est ici totalement différente. Alors qu'une continuité existait entre N. SA et N.-F. SA, avec un contrat de reprise de biens du 26 juin 1984 incluant ‑ apparemment, mais le défendeur le conteste ‑ la reprise du contrat de B. (D.3/6), il n'y a rien de semblable entre N.-F. SA et H.. Il résulte du dossier que le défendeur a travaillé au sein du groupe N. durant 10 ans (témoignage G., D.17, témoignage I., D.16). C'est d'ailleurs dans cette entreprise que les parties se sont connues, H. étant le répondant de B. pour la totalité de son secteur d'activité; une lettre signée notamment de H. pour N.-F. SA, du 16 décembre 1986 le montre (D.3/24). Lorsque H. a quitté l'entreprise, et qu'il a créé sa propre entreprise en raison individuelle en décembre 1989 (D.3/23), il s'est vu confier par son ancien employeur la responsabilité commerciale et la vente de tous ses produits non horlogers et non médicaux pour l'ensemble du territoire français. Le défendeur en a été informé, y compris du fait qu'il aurait ainsi la qualité d'agent régional et que ses commissions lui seraient comme par le passé versées directement par les services de l'entreprise (modification de contrat de décembre 1989/janvier 1990, D.3/8-9). Ce contrat modifié a toutefois été résilié, comme on l'a vu, avec effet au 31 décembre 1991. Le nouveau contrat que le demandeur signe avec le défendeur le 18 décembre 1991 porte assurément sur la représentation par B. \"en qualité d'agent local\" des produits N.-F. SA. Mais le demandeur n'a aucun lien ni engagement vis-à-vis de cette dernière société. La relation contractuelle entre le défendeur et cette même société est juridiquement irrelevante pour le demandeur. Aucun document n'a du reste été déposé à ce sujet.\nDe ce qui précède, il faut déduire qu'une fois son contrat résilié par N.-F. SA, le demandeur ne peut plus tirer argument de cette ancienne relation contractuelle à l'égard du défendeur dans le cadre de leur relation nouée dès le 1er janvier 1992 (res inter alios acta). Il en va de même des relations contractuelles anciennement nouées par le demandeur avec Z. SA. La question de savoir si le demandeur avait des droits à faire valoir envers l'une ou l'autre de ces sociétés ne regarde pas la présente procédure, même si l'on y apprend qu'une démarche en ce sens n'a pas abouti à l'égard de Z. SA (D.5/6 à 9, et témoignage du directeur Y., D.15).\nIl s'agit donc bien d'un nouveau rapport de droit, qui doit être examiné pour lui seul dans ses conséquences à la suite de la résiliation signifiée par le défendeur le 29 octobre 1993 (D.3/14).\n3. L'indemnité pour prohibition de concurrence (art.418d al.2 CO)."}