{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-634_1999-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1267&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "315ed017acef2fa2182c092c4e2d915a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.634", "INT.1999.1298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'agence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:20", "Checksum": "18353c221339adc3f9f7ad5893185693", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)\nRegeste:\nContrat d'agence.\n\n\n3. Condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de Fr. 32'704.45 avec intérêts à 5 % dès le 29 avril 1994 à titre d'indemnité de clientèle en rapport avec l'activité déployée pour les produits de N.-F. SA.\n4. Condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de Fr. 8'339.70 avec intérêts à 5 % dès le 29 avril 1994 à titre d'indemnité pour la clientèle en rapport avec l'activité déployée pour les produits de Z. SA.\n5. Sous suite de frais et dépens\".\nLe demandeur fait valoir en bref que par le biais des deux contrats d'agence portant sur la représentation des produits N.-F. SA et Z. SA, H. est non seulement devenu son partenaire contractuel direct, mais qu'il s'est encore substitué à ces deux entreprises en leur succédant juridiquement. Les indemnités auxquelles il prétend en application de l'article 418u CO (indemnité pour la clientèle) sont ainsi calculées en tenant compte des rapport contractuels existant de manière continue. Le demandeur reprend les chiffres qu'il avait avancés dans sa lettre au défendeur du 6 septembre 1994. Pour ce qui concerne en revanche l'indemnité liée à la prohibition de faire concurrence (art.418d CO), laquelle n'est passé par écrit que dans le contrat portant sur la représentation des produits N.-F. SA (contrat du 18.12.1991, D.3/15), cette question de la continuité juridique des rapports contractuels ne joue pas de rôle. Le demandeur reprend également le montant qu'il réclamait dans la lettre précitée (11'250 francs). Il sera revenu ci-après sur la manière dont le demandeur calcule les indemnités réclamées.\nF. Le 20 novembre 1996, H. a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens (D.4). En bref, il conteste qu'il y ait une succession juridique dans les rapports contractuels noués par le demandeur d'abord avec les sociétés dont il assurait la représentation de produits, puis avec lui-même. Sur la rupture du contrat, il allègue que le demandeur s'est montré incapable et que son activité n'a eu aucun résultat sur l'augmentation de la clientèle qui existait déjà en 1992, mais aussi auparavant, en sorte qu'il n'a pas su respecter l'article 3 du contrat du 18 décembre 1991 lui imposant de chercher et trouver de nouveaux clients puisqu'il était responsable de la prospection, de l'obtention et de la demande d'offres à lui-même (allégué 79 de la réponse). Il voit dans le silence observé par le demandeur après sa mise en garde du 20 juillet 1993, puis dans sa réaction tardive du 17 janvier 1994 un aveu de cette incapacité. S'agissant des indemnités réclamées, le défendeur conteste les devoir. Pour l'indemnité en raison de la prohibition de concurrence, il fait valoir que le demandeur n'a subi aucun dommage et est responsable de la rupture des relations d'affaires. Pour les indemnités pour la clientèle, il tire de son analyse que le demandeur n'a pas augmenté sensiblement le nombre des clients, ni n'a contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires en provenance de clients amenés par lui. Ces arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.\nCONSIDERANT\n1. Le défendeur H., domicilié à La Sagne, exploite la raison individuelle J., H., inscrite au registre du commerce depuis le 4 décembre 1989 (D.3/23). Le for est au même lieu (art.11 CPC). Le montant de la demande fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\nLes deux parties se réfèrent au droit suisse dans leurs écritures. Il faut en déduire qu'elles souhaitent toutes deux que le litige soit soumis au droit suisse (art.116 LDIP). Au demeurant, ce for et ce droit sont expressément prévus par les articles 20 et 22 du contrat du 18 décembre 1991 (D.15/1). Il n'y a pas de raison d'écarter ce droit, d'autant que si le demandeur déployait son activité en France, en qualité d'agent local, le mandant est domicilié en Suisse et les produits dont il devait négocier la vente étaient ceux de deux entreprises ayant leur siège en Suisse.\n2. La première question à résoudre est celle de la continuité du travail accompli par le demandeur pour la promotion des produits de N.-F. SA et de Z. SA. Dans sa demande (faits 20, 21 et 57), B. insiste sur le fait que le défendeur est devenu son partenaire contractuel direct, et qu'il s'est substitué aux deux entreprises Z. SA et N.-F. SA \"en leur succédant juridiquement\"; il considère que les décomptes des commissions démontrent la continuité de son activité d'agent, qui n'était en rien interrompue ou sensiblement modifiée par un changement de partenaire contractuel. Il en déduit, pour l'indemnité de clientèle (art.418u CO), qu'il faut se baser sur le gain annuel moyen net des 5 années précédant la résiliation des deux contrats d'agence. Il reprend cet argument dans ses conclusions en cause (D.32, p.13), en insistant sur la continuité économique tenant au fait qu'il a représenté les mêmes produits durant les années 1980 à 1993. Il s'appuie sur le texte de l'article 418u al.1 CO qui parle du mandant ou de son ayant-cause, \"admettant ainsi que la personne redevable de l'indemnité est bien celle qui profite effectivement de cet accroissement de clientèle à la fin du contrat\". Il désigne ainsi le défendeur qui, même après la fin du contrat, bénéficie seul de toute l'augmentation de clientèle résultant de son activité entre 1980 et 1993.\nEncore que cette question ne revête une importance qu'au regard de l'indemnité fondée sur l'article 418u CO, elle mérite d'être traitée en priorité, pour la clarté du jugement."}