{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-634_1999-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1267&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "315ed017acef2fa2182c092c4e2d915a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.634", "INT.1999.1298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'agence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:43:20", "Checksum": "18353c221339adc3f9f7ad5893185693", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.1999 CC.1996.634 (INT.1999.1298)\nRegeste:\nContrat d'agence.\n\nA. Depuis 1976, B. a déployé en France une activité de représentant pour des produits développés successivement par les fabriques F. SA, par N. SA, puis par N.-F. SA. Selon les cas, il était question de contrat de travail à durée indéterminée pour un employé en qualité de déléguécommercial (D.3/1), de contrat de travail pour un employé en qualité de délégué commercial ou de VRP (D.3/2), de contrat de représentant salarié non statutaire (D.3/4), ou encore de contrat d'agent régional (D.3/8-9). Au gré de ces contrats, les produits ont varié, de même que les secteurs d'activité de B..\nPar lettre valant modification du contrat du 13 décembre 1989, puis du 10 janvier 1990 (D.3/8-9), N.-F. SA a informé B. qu'elle avait confié à partir du 1er janvier 1990 la responsabilité commerciale et la vente de tous ses produits non horlogers et non médicaux pour l'ensemble du territoire français à la société J., H., à La Sagne. Elle conservait néanmoins son contrat avec B. en qualité d'agent régional et assurait le paiement direct de ses commissions, H. assurant \"comme par le passé\" le soutien technico-commercial et l'orientation des démarches de prospection. En conséquence le contrat avec B. était modifié dès le 1er janvier 1990. Ce contrat a été résilié par lettre du 27 novembre 1991 avec effet au 31 décembre 1991, date à laquelle un nouveau contrat devait prendre effet avec la société J., à qui N. SA confirmait avoir confié l'exclusivité de la représentation de ses produits en France (D.3/34).\nLe 18 décembre 1991 (D.3/15), H. comme mandant et B. comme agent ont signé un contrat d'agence pour la représentation et la vente des produits fabriqués par N.-F. SA. Le contrat définit en détail les droits et les obligations des parties; il prévoit notamment une clause de prohibition de concurrence (art.17) et un renvoi pour le surplus aux dispositions des articles 418a ss CO. Le contrat entrait en vigueur le 1er janvier 1992 pour une durée indéterminée, avec possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois. Un avenant à ce contrat a été signé le 24 avril 1992, avec effet au 1er mai 1992 (D.5/3).\nB. Parallèlement à son activité déployée pour la représentation des produits du groupe N.-F. SA, B. a assuré la représentation en France des produits développés par la société Z. SA à La Chaux-de-Fonds, ainsi que le confirme cette société dans une lettre adressée le 10 juillet 1986 au demandeur (D.3/11).\nD'une manière que les pièces au dossier n'expliquent pas très clairement, Z. SA a également confié depuis le 1er janvier 1990 la représentation de ses produits à H., laissant depuis lors à ce dernier le soin de suivre le travail de prospection de B. et de payer ses commissions. En tous les cas l'existence d'un contrat oral entre B. et H. pour la représentation des produits Z. SA n'est pas contestée (D.3/13, 14, 16).\nFaisant suite ‑ selon lui ‑ à deux entretiens ayant eu lieuen janvier 1993 et le 9 juin 1993, H. a adressé le 20 juillet 1993 B. un courrier dans lequel il faisait part de son souci en raison de ce qu'il appelle une lente dégradation de l'activité de B. en qualité d'agent chargé de la prospection (D.3/16). Il mettait en garde son agent qu'à défaut d'une amélioration de la situation, il mettrait fin au contrat tant au niveau de N.-F. SA que de Z. SA \"où un contrat oral existe depuis 3 ans et demi\".\nSelon les pièces du dossier, B. n'a pas réagi à cette mise en garde.\nC. Par courrier du 29 octobre 1993 (D.3/14), H. a résilié le contrat du 18 décembre 1991 qui le liait à B. pour la représentation des produits N.-F. SA, ainsi que le contrat oral pour la représentation des produits Z. SA. La résiliation se référait à la période de dédite de 6 mois, soit jusqu'au 30 avril 1994, B. étant pendant ce temps \"déchargé de toute activité auprès de la clientèle qui sera prévenue par nos soins de cette situation\". B. devait en revanche continuer de faire suivre les demandes de clients, ses commissions lui étant alors assurées. La lettre de dédite rappelait en outre à B. son obligation de respecter l'article 17 du contrat durant 6 mois dès la fin de ce dernier, soit jusqu'au 31 octobre 1994.\nLe 17 janvier 1994, B. a fait savoir à H. qu'il contestait les motifs évoqués pour la rupture du contrat (D.3/17).\nD. Le 17 février 1994, et se référant à un courrier qu'il avait reçu le 16 décembre 1993, B. a adressé à Z. SA une première lettre, puis une seconde le 27 avril 1994, pour lui demander une indemnité de 25'000 francs, fondée sur l'article 418u CO (D.5/6 et 8). Comme elle l'avait fait le 17 mars 1994, mais cette fois-ci par l'intermédiaire d'un avocat, Z. SA a opposé un refus le 17 mai 1994 à la demande de B. (D.5/7 et 9).\nDans une lettre circonstanciée du 6 septembre 1994 (D.3/29), B. a fait valoir auprès de H. trois types de prétentions : d'abord son droit à toutes les provisions résultant de la fin du contrat, ensuite un droit à une indemnité du fait de la clause de prohibition de concurrence (11'250 francs), enfin son droit à une indemnité pour la clientèle (41'000 francs, soit 32'700 francs pour la clientèle N.-F. SA et 8'300 francs pour la clientèle Z. SA). Il a mis en demeure H. de lui verser la somme totale de 52'250 francs.\nUn échange de correspondances entre avocats n'a conduit à aucun résultat, sauf pour les commissions en cours qui ne sont pas contestées.\nE. Le 26 juin 1996, B. a introduit action contre H., J., en prenant pour conclusions :\n\"1. Déclarer la présente Demande recevable et bien fondée.\n2. Condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de Fr. 11'226.30 avec intérêts à 5 % dès le 29 avril 1994 à titre d'indemnité pour clause de prohibition de concurrence."}