Il en va de même de la réclamation relative à des factures d'électricité, dont on ignore si elles concernent totalement ou en partie les locaux loués à la demanderesse (D.8, 9). 5. Il résulte de ce qui précède que le loyer de la demanderesse doit être réduit de 450 francs par mois du 10 mai 1995 au 15 juillet 1996 et que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse un montant de 5'500 francs à titre de frais d'avocat. Les intérêts sur cette somme sont dus dès le 20 juin 1997, date du dépôt de la demande en réforme comme sollicité. La demande est ainsi partiellement admise. Quant à la demande reconventionnelle, il résulte du considérant 4 ci-dessus qu'elle est mal fondée.