La réduction est dès lors de 450 francs par mois pour la période du 10 mai 1995 au 15 juillet 1996. 3. Selon l'article 259 litt.e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La demanderesse invoque une perte de bénéfice pour les locaux commerciaux et des frais d'avocat. S'agissant du premier poste, le dossier ne donne pas d'informations sur la perte de bénéfice due au manque de ventilation des locaux, faute de tout document comptable.