Aux termes de l'article 259a al.1 litt.b et c CO, lorsqu'apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais, ce dernier peut notamment exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer et des dommages-intérêts. Selon l'article 259a al.2 CO, le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer (ATF 124 III 201). Selon l'article 259 litt.d CO, si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.