ment de La Chaux-de-Fonds a écrit au mandataire de R. que l'épurateur d'air qui avait été installé n'améliorait que sensiblement la qualité de l'air, que l'ordonnance sur l'hygiène (OHYG) du 26 juin 1995 s'agissant de la ventilation n'était pas respectée, précisant qu'un délai très court serait communiqué sous peu au propriétaire de l'immeuble pour rendre l'installation conforme à la réglementation (D.34/19). Le 6 février 1996, ce service accordait un ultime délai au 29 février 1996 à S. pour la remise en état de la ventilation de la salle de débit, relevant qu'une inspection, qui avait été faite le 5 février 1996, avait permis d'établir