{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-617_1998-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1051&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2583f15ab3c389f8fb74c17a1443d7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.617", "INT.1998.1078"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défauts de la chose louée pendant le bail. 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C'est donc un montant de\n5'500 francs que la défenderesse doit être condamnée à payer à la\ndemanderesse à titre de frais d'avocat.\n4. S'agissant de la demande reconventionnelle, la défenderesse n'a\npas établi qu'elle avait préparé un décompte de chauffage en donnant la\npossibilité à sa locataire de consulter les pièces justificatives. Sa\ndemande de ce chef doit dès lors être déclarée mal fondée. Il en va de\nmême de la réclamation relative à des factures d'électricité, dont on\nignore si elles concernent totalement ou en partie les locaux loués à la\ndemanderesse (D.8, 9).\n5. Il résulte de ce qui précède que le loyer de la demanderesse\ndoit être réduit de 450 francs par mois du 10 mai 1995 au 15 juillet 1996\net que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse un\nmontant de 5'500 francs à titre de frais d'avocat. Les intérêts sur cette\nsomme sont dus dès le 20 juin 1997, date du dépôt de la demande en réforme\ncomme sollicité. La demande est ainsi partiellement admise. Quant à la\ndemande reconventionnelle, il résulte du considérant 4 ci-dessus qu'elle\nest mal fondée. Dès lors, les loyers consignés par la demanderesse doivent\nêtre libérés en sa faveur, de même que la garantie de loyer.\nVu le sort de la cause, il se justifie de condamner la\ndemanderesse au quart des frais de la procédure et la défenderesse aux\ntrois-quarts desdits frais, ainsi que de condamner la seconde à verser une\nindemnité de dépens, après compensation, à la première. La demande étant\nen partie mal fondée, la défenderesse ne saurait être qualifiée de\ntéméraire. Elle ne sera dès lors pas condamnée à payer l'intégralité des\nhonoraires du mandataire de la demanderesse.\nIl paraît équitable de fixer les honoraires de Me Z. , avocat d'office de la demanderesse à 3'000 francs, TVA comprise.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Dit que le loyer de la demanderesse doit être réduit d'un quart, soit\nde 450 francs par mois, du 10 mai 1995 au 15 juillet 1996.\n2. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5'500\nfrancs avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juin 1997.\n3. Ordonne la libération en faveur de la demanderesse, en capital et\nintérêts, à concurrence des montants qui lui sont dus :\n- du compte d'épargne no 615-20-186 de la Banque Y. constitué par la\ngarantie de loyer de 4'700 francs.\n- du compte d'épargne no 805.912.30 de la Banque Y. constitué par la\nconsignation du loyer et acompte de charges des mois de mai, juin et\njuillet 1996.\n4. Condamne la demanderesse au quart des frais de la cause et la défenderesse aux trois-quarts desdits frais, arrêtés à 1'965 francs et avancés\ncomme suit :\nfrais avancés par l'Etat pour la demanderesse Fr. 1'835.-\nfrais avancés par la défenderesse Fr. 130.-\n___________\nTotal Fr. 1'965.-\n===========\n5. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de\ndépens, après compensation, de 1'500 francs, payable en mains de\nl'Etat.\n6. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me Z. à 3'000\nfrancs, TVA comprise.\nNeuchâtel, le 28 septembre 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}