{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-617_1998-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1051&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2583f15ab3c389f8fb74c17a1443d7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.617", "INT.1998.1078"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défauts de la chose louée pendant le bail. 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Condamner la défenderesse au paiement de la totalité\ndes honoraires et débours du mandataire soussigné.\n7. Sous suite de frais et dépens.\"\nEn bref, R. fait valoir que S. n'a pas respecté ses engagements\nde bailleresse, qu'elle savait que l'installation d'extraction de l'air\nvicié ne fonctionnait pas dès le début du bail, qu'elle a pris des\nengagements devant l'autorité régionale de conciliation qu'elle n'a pas\ntenus. Les défauts de ventilation de l'établissement ont incommodé les\nclients et les ont dissuadés d'y venir. Ils ont également causé des\nproblèmes de santé au personnel qui travaillait dans les lieux. La\nsituation s'est encore aggravée au moment où l'installation d'amenée d'air\nfrais est aussi tombée en panne, soit en tous les cas dès le mois de\njanvier 1996. Au surplus, durant un moment, un boiler n'a pas fonctionné\net à deux reprises les locaux ont été privés de chauffage, faute de\ncombustible. Elle estime dès lors que les défauts entraînent une\ndiminution du loyer de 50 % pour la première année de location et de 75 %\ndès le 1er janvier 1996. Les défauts de la chose louée ont également\nentraîné une perte commerciale qu'elle a de la peine à évaluer et qui peut\nêtre arrêtée à 300 francs par mois. Au surplus, elle a dû avoir recours à\nun avocat pour tenter d'obtenir de la bailleresse qu'elle exécute les\ntravaux nécessaires pour remettre les installations défectueuses en bon\nétat. Elle ajoute, s'agissant de la demande reconventionnelle, que jamais\nne lui a été communiqué un décompte de charges avec possibilité de\nconsulter les justificatifs, de sorte que la réclamation à ce sujet est\ninfondée. Quant à la facture d'électricité, elle ne la concerne pas.\nDans sa demande après réforme, elle déclare que la situation a\nchangé dans la mesure où elle a remis le fond de commerce et l'exploitation de l'établissement dès le 15 juillet 1996 à dame B. . Cette dernière\nn'étant toutefois pas titulaire du certificat neuchâtelois de capacité,\nelle-même est cosignataire et codébitrice du contrat de bail à loyer des\nlocaux commerciaux et le restera jusqu'au moment où la nouvelle tenancière\nsera au bénéfice de toutes les autorisations lui permettant d'exploiter\nseule l'établissement. Elle ajoute que des travaux de réparation de la\nventilation ont aussi dû être entrepris à la demande de dame B. .\nS. explique pour sa part que les services administratifs\ncompétents avaient autorisé, après s'être rendus sur place, la reprise de\nl'exploitation du café Edelweiss sans aucune réserve ou restriction, que\nla précédente tenancière n'a jamais émis de plaintes ni de réclamations,\nen particulier quant à la ventilation de la salle de débit, que\nl'établissement public a été tenu jusqu'à fin 1994 avec beaucoup de succès\net que la demanderesse ne l'a avisée d'un défaut que quatre mois après\nêtre entrée dans les lieux. Quant à l'installation d'amenée d'air frais\nsituée sur la porte d'entrée du café, elle est tombée en panne en raison\nd'un manque d'entretien et de nettoyage incombant à R.. Si cette dernière\nn'a pas rencontré le succès escompté dans son commerce, c'est dû à son\ninexpérience, à son incompétence et à son attitude peu accueillante envers\nles clients. Il est à cet égard significatif que la demanderesse ait\nchoisi d'abandonner l'exploitation de son commerce au moment où le service\nd'hygiène avait fait un nouveau contrôle qui avait permis de démontrer que\ntout était en ordre. Elle estime que l'assistance d'un mandataire\nprofessionnel n'était pas indispensable concernant des procédures menées\ndevant l'autorité de conciliation et que R. s'est vu allouer des dépens\npour la procédure devant le Tribunal civil du district de La\nChaux-de-Fonds. Elle ajoute que la demanderesse doit également être\ninvitée à payer le montant de 3'900 francs à titre de décompte de charges,\nmontant dont elle ne s'est pas acquittée à ce jour et à rembourser une\nfacture d'électricité de 965.05 francs qu'elle avait laissée impayée et\nqu'elle-même a dû honorer.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposée dans les trente jours dès l'échec de la tentative de\nconciliation devant le juge du lieu de situation de l'immeuble, l'action\nest recevable (art.274b et f CO). Par ailleurs, la valeur litigieuse qui\ncorrespond au montant de la demande fonde la compétence de l'une des deux\nCours civiles du Tribunal cantonal.\n2. a) Aux termes de l'article 259a al.1 litt.b et c CO, lorsqu'apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire\net auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais, ce dernier peut notamment exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer et des\ndommages-intérêts. Selon l'article 259a al.2 CO, le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer (ATF 124 III 201).\nSelon l'article 259 litt.d CO, si le défaut entrave ou restreint\nl'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du\nbailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le\nbailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce\ndernier. La réduction de loyer que peut exiger le locataire, en\napplication de l'article 259 litt.d CO doit être proportionnelle au\ndéfaut; elle est déterminée par rapport à la valeur de l'objet sans"}