{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-617_1998-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1051&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2583f15ab3c389f8fb74c17a1443d7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.617", "INT.1998.1078"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défauts de la chose louée pendant le bail. 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Elle précisait que le loyer\nserait consigné jusqu'à droit connu sur ces réclamations (D.34/26).\nLe 4 avril 1996, R. a saisi l'ARC de ces questions (D.34/34),\nprécisant que l'installation de ventilation située à la porte d'entrée du\ncafé était également tombée en panne vraisemblablement en janvier 1996 et\nque, malgré une lettre du 31 janvier 1996 de sa part, la propriétaire de\nl'immeuble n'avait rien fait. Elle demandait une réduction de loyer de\nmoitié du 1er janvier au 31 décembre 1995 et de 75 % dès le 1er janvier\n1996 jusqu'au moment où les travaux de remise en état de la ventilation\nauraient été exécutés, ainsi que notamment le paiement de 5'500 francs\nreprésentant les honoraires et débours d'intervention de son mandataire\njusqu'au 4 avril 1996. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 24 avril\n1996, les parties se sont conciliées s'agissant de la garantie de loyer\nainsi que de la compensation du montant de 4'513.40 francs avec les loyers\ncourants des mois de mars et avril 1996, le solde soit 686.20 francs étant\nlibéré en faveur de la bailleresse. Cette dernière s'est engagée à faire\nexécuter jusqu'au 24 mai 1996 au plus tard les travaux concernant\nl'installation d'extraction d'air vicié et d'obtenir dans le même délai\ndes devis s'agissant de la remise en état de l'installation de ventilation\nd'amenée d'air frais. Il a été précisé que, s'il s'agissait de travaux\ncourants d'entretien, les frais seraient supportés par la locataire et,\ndans le cas contraire, par la propriétaire. La conciliation a échoué\ns'agissant des autres points controversés (D.34/37). Le 25 avril 1996, le\nmandataire de R. a informé le service de l'hygiène et de l'environnement\nde La Chaux-de-Fonds des engagements pris lors de l'audience de\nconciliation (D.34/40). Le début de la procédure tendant au retrait de la\npatente a été reporté au 24 mai (D.34/41).\nC. Le 24 mai 1996, R. a ouvert action devant la Cour civile du\nTribunal cantonal contre S. en prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Réduire le loyer de la demanderesse de moitié du 1er\njanvier au 31 décembre 1995 et de 75 % dès le 1er janvier 1996, jusqu'au jour où les travaux de remise en\nétat de marche des deux installations de ventilation du\nCafé X. auront été intégralement exécutés.\n2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à\ntitre de perte économique dans l'exploitation du Café\nX. , la somme de Fr. 300.-- par mois dès janvier 1995\net jusqu'au jour où les travaux selon conclusion No 1\nauront été intégralement exécutés.\n3. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la\nsomme de Fr. 5'500.--, dépens selon jugement du 18 janvier 1996 déduits, au titre d'honoraires et débours\nd'intervention de son mandataire jusqu'au 4 avril 1996.\n4. Réserver les droits de la demanderesse à des dommagesintérêts supérieurs pour le cas où la patente du Café\nX. serait retirée et l'établissement fermé par\nl'autorité compétente en raison de l'inexécution des\ntravaux susmentionnés.\n5. Constater le droit de la demanderesse de consigner intégralement le loyer et les acomptes de charges, tant\nque l'exécution des autres conclusions n'aura pas été\nsatisfaite.\n6. Condamner la défenderesse au paiement de la totalité\ndes honoraires et débours du mandataire soussigné.\n7. Sous suite de frais et dépens.\"\nDans sa réponse, R. a conclu au rejet de la demande principale\net pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :\n\" 2. Condamner la demanderesse principale à verser à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle le montant\nde Fr. 10'400.--, avec intérêts à 5% dès le dépôt de la\ndemande, à titre de loyers.\n3. Ordonner la libération en faveur de la défenderesse du\nmontant précité si celui-ci a été consigné.\n4. Condamner la demanderesse principale à verser à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle le montant\nde Fr. 3'900.-- résultant du décompte de charges avec\nintérêts à 5% dès le dépôt de la demande.\n5. Condamner la demanderesse à verser à la défenderesse et\ndemanderesse reconventionnelle le montant de Fr. 965.05\navec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande.\n6. Ordonner la libération en faveur de la défenderesse et\ndemanderesse reconventionnelle du montant de\nFr. 4'700.-- plus intérêts, constituant la garantieloyer.\n7. Condamner la demanderesse principale à tous frais et\ndépens.\"\nDans sa duplique, elle a réduit la conclusion 2 de la demande\nreconventionnelle à 6'500 francs.\nLe 20 juin 1997, R. a déposé une demande après réforme contre S.\nen prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Réduire le loyer de la demanderesse de moitié, soit de\nFr. 1'175.-- par mois, du 1er janvier au 31 décembre\n1995 et de 75 %, soit de Fr. 1'762.50 par mois, du 1er\njanvier au 15 juillet 1996.\n2. Constater le droit de la demanderesse à consignation\ndes loyers et acomptes de charges des mois de mai, juin\net juillet 1996 et le fait qu'elle y a procédé valablement sur le compte-consignation No 805.912-30 auprès de\nla Banque Y. .\n3. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à\ntitre de dommages-intérêts, une indemnité mensuelle de\nFr. 300.-- pour la période du 1er janvier 1995 au 15\njuillet 1996, soit au total Fr. 5'550.-- avec intérêts\nà 5 % dès ce jour.\n4. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la\nsomme de Fr. 5'900.--, avec intérêt à 5 % dès ce jour\nau titre d'honoraires et débours de son mandataire\njusqu'au 4 avril 1996."}