{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-617_1998-09-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1051&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2583f15ab3c389f8fb74c17a1443d7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.617", "INT.1998.1078"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.09.1998 CC.1996.617 (INT.1998.1078)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défauts de la chose louée pendant le bail. 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Le loyer était de 2'350 francs par mois pour l'ensemble des\nlocaux, auxquels s'ajoutaient 150 francs d'acompte de charges pour le café\net 100 francs pour l'appartement. Le locataire devait verser une garantie\néquivalant à deux mois de loyer soit 4'700 francs (D.34/1).\nR. a obtenu l'autorisation d'exploiter le café dès le 31\ndécembre 1994 (D.34/39). Quant à l'appartement, elle l'a sous-loué à une\ntierce personne pour un loyer de 550 francs par mois (D.34/35).\nB. R. s'est adressée au service de l'hygiène et de l'environnement\nde La Chaux-de-Fonds se plaignant de défauts dans la ventilation de\nl'établissement public. Par lettre du 8 mai 1995, ce service a écrit à S.\nque le système d'amenée d'air frais situé au-dessus de la porte d'entrée\nfonctionnait à satisfaction, mais que tel n'était pas le cas du système\nd'extraction de l'air vicié constitué par une gaine sur la partie nord du\nplafond. Une partie de la gaine située au sous-sol avait été démontée lors\nde travaux et pas raccordée et le moteur avait également été débranché. Ce\nservice fixait un délai au 30 juin 1995 à la propriétaire de l'immeuble\npour remettre la ventilation en fonction (D.13/4).\nLe 11 mai 1995, par son mandataire, R. a écrit à S. , également\npar son mandataire, qu'elle avait dû payer deux livraisons de mazout en\njanvier et mars 1995, ainsi qu'une intervention du ramoneur en février\n1995, pour un montant total de 1'183.30 francs. Elle a mis S. en demeure\nde verser ce montant dans les 10 jours ajoutant qu'à défaut elle\ncompenserait cette somme avec le loyer. Elle a également demandé la preuve\nque la somme de 4'700 francs versée à titre de sûreté était déposée auprès\nd'une banque sur un compte d'épargne ou de dépôt à son nom. Elle a exposé\nqu'elle avait dû prendre l'initiative de travaux pour améliorer la\nventilation pour éviter la fermeture de son établissement et qu'elle\nenverrait la facture correspondante d'un montant de 3'000 à 3'500 francs\npour paiement à la propriétaire de l'immeuble. Elle a encore signalé qu'un\nboiler à l'usage du café situé au sous-sol de l'immeuble était hors d'usage et qu'il devait être soit réparé, soit changé (D.34/7). Le 14 juin\n1995, R. a saisi l'autorité régionale de conciliation (ci-après : ARC) de\nces problèmes. Au cours d'une audience qui s'est tenue le 11 octobre 1995,\nS. s'est engagée à verser le montant de la garantie de loyer sur un\ncompte bancaire ouvert au nom de la locataire dans un délai échéant au 20\noctobre 1995, à mandater dans les dix jours une entreprise de son choix\nchargée d'examiner le boiler des locaux commerciaux et de déterminer si\ncelui-ci était réparable ou devait être remplacé, ces travaux devant en\ntous les cas être effectués jusqu'au 27 novembre. En revanche, les parties\nne se sont pas conciliées sur le paiement de la facture pour l'amélioration de la ventilation, à savoir la pose d'un épurateur d'air par la\nmaison G. pour un prix de 2'947.50 francs. En conséquence, le montant\nbloqué sur un compte de la Banque Y. a été libéré en faveur de la\nbailleresse, la locataire disposant d'un délai de trente jours pour saisir\nl'autorité judiciaire compétente pour le remboursement de cette facture.\nS. a été condamnée à payer cette somme de 2'947.40 francs avec intérêts à\n5 % l'an dès le 11 octobre 1995 par jugement par défaut du Tribunal civil\ndu district de La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1996, ainsi qu'à verser une\nindemnité de dépens de 400 francs à R. et aux frais de la cause, avancés\npar cette dernière, arrêtés à 108 francs (D.10).\nLe 10 novembre 1995, le service de l'hygiène et de l'environnement de La Chaux-de-Fonds a écrit au mandataire de R. que l'épurateur\nd'air qui avait été installé n'améliorait que sensiblement la qualité de\nl'air, que l'ordonnance sur l'hygiène (OHYG) du 26 juin 1995 s'agissant de\nla ventilation n'était pas respectée, précisant qu'un délai très court\nserait communiqué sous peu au propriétaire de l'immeuble pour rendre\nl'installation conforme à la réglementation (D.34/19). Le 6 février 1996,\nce service accordait un ultime délai au 29 février 1996 à S. pour la\nremise en état de la ventilation de la salle de débit, relevant qu'une\ninspection, qui avait été faite le 5 février 1996, avait permis d'établir\nque la réparation n'avait pas été faite malgré la lettre qui avait déjà\nété adressée à la propriétaire de l'immeuble le 8 mai 1995. Cette\ncommunication précisait qu'à défaut de l'exécution des travaux\nnécessaires, une procédure tendant au retrait de la patente serait engagée\n(D.34/25). Le 31 janvier 1996, par son mandataire, R. a écrit à S. pour\nlui demander la preuve qu'elle avait respecté l'engagement pris devant\nl'ARC s'agissant du montant versé à titre de sûreté, lui réclamer le\nremboursement de 1'065 francs représentant une facture de livraison de\nmazout qu'elle avait dû commander en urgence, les locaux n'étant plus\nchauffés, ajoutant que les jauges des citernes étaient défectueuses et\ndevaient être réparées et demandant également les réparations nécessaires\nde l'installation de ventilation.\nPar courrier du 22 février 1996, R., par son mandataire, a\nencore informé S. qu'elle opérerait compensation des montants qui lui\nétaient dus selon jugement du Tribunal civil du district de La\nChaux-de-Fonds du 18 janvier 1995, soit au total 3'512.75 francs, et de la"}