Son témoignage, dûment documenté par les divers extraits qui lui ont été soumis à l'audience, et complété encore après une vérification à son office (D.52), démontre indiscutablement que le pacte d'emption ne permettait pas – et ne pouvait pas permettre, vu son antériorité – à leurs bénéficiaires d'obtenir le transfert de propriété sans une nouvelle intervention du promettant-vendeur. Si ce pacte d'emption protégeait comme il se doit leurs bénéficiaires en cas d'aliénation à un tiers par le promettant-vendeur, il ne leur permettait en revanche pas d'obtenir le transfert sans une réquisition faite par le propriétaire actuel, voire en cas de refus de sa part, sans l'effet d'un jugement.