Partant, les demandeurs ne peuvent en faire grief au défendeur, dans la mesure où il n'est pas exclu que leur représentant habituel – D. L. – ait lui-même accompli cette démarche, en sa qualité de promoteur immobilier certainement rompu à ce genre d'affaires. Au demeurant, une opération bancaire similaire avait été prévue dans la même promesse de vente du 14 septembre 1989 pour deux autres unités d'étage, opération qui a été exécutée à la conclusion de l'acte définitif signé le 15 mars 1990 par A. L. et X. L., alors déjà représentés par leur père. Ce grief n'est pas fondé non plus. c)