De plus l'article 30 al.1 ch.1 aLN (51 al. litt.c LN) interdit au notaire d'agir au nom d'autrui, sous peine de nullité des actes qui auraient été faits en violation de cette interdiction (art.50 aLN; 76 LN). D'un point de vue formel, le notaire X. ne s'apprêtait pas à instrumenter l'acte que les parties devaient signer le 15 juin 1990. C'est le notaire Y., dont le sceau est dans le district de Boudry, qui devait officier, sur la base il est vrai d'un acte que le notaire X. avait préparé et qui, ce même jour, était présent en qualité de mandataire – ou représentant - de la partie venderesse. Ce grief n'est pas fondé. b)