– instruite. Dans ces circonstances, le défendeur n'est pas recevable à invoquer la prescription d'une prétention en dommages et intérêts qui, le 17 novembre 1992 déjà, avait été valablement opposée en compensation à ses propres prétentions en honoraires. 3. Il reste dès lors à examiner, dans le cadre des articles 41 ss CO, quelles sont les fautes reprochées par les demandeurs au défendeur puis, le cas échéant, quel acte contraire au droit aurait été commis, et enfin s'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. a)