Dans ses conclusions en cause, il relève que la prescription de deux ans prévue à l'article 67 al.3 aLN n'a pas été reprise dans la loi actuelle du 26 août 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RSN 166.10, art.39 et la référence aux règles générales du CO), mais observe que la créance était déjà éteinte sous l'empire de l'ancienne loi, en sorte que le nouveau droit ne saurait la faire renaître. Le défendeur perd toutefois de vue que les demandeurs actuels ont dû, pour des motifs de procédure, agir en responsabilité dans le délai que leur avait fixé la Cour de céans dans sa décision du 31 octobre 1995, rendue dans le cadre de la requête en homologation des mémoires d'honoraires.