L'article 67 al.2 aLN a été modifié lors de l'adoption le 26 juin 1989 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques, pour devenir : "Les dispositions du droit des obligations relatives à la responsabilité pour acte illicite sont applicables à titre de droit cantonal supplétif et les tribunaux civils sont compétents" (RLN XV 236). Les débats au Grand Conseil montrent toutefois qu'il n'était pas question de modifier le principe de la responsabilité du notaire pour ses actes illicites, mais d'exclure une responsabilité directe de la collectivité publique pour les actes des notaires (BGC 155 I 118, 134, 156). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 1991.