Les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabilité fondée sur l'acte illicite sont applicables (al.2). L'article 67 al.2 aLN a été modifié lors de l'adoption le 26 juin 1989 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques, pour devenir : "Les dispositions du droit des obligations relatives à la responsabilité pour acte illicite sont applicables à titre de droit cantonal supplétif et les tribunaux civils sont compétents" (RLN XV 236).