L'article 67 de la loi sur le notariat du 27 février 1973, alors en vigueur (aLN, RLN V 303) prévoyait que le notaire est responsable du dommage résultant des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Il répond du fait de ses auxiliaires (al.1). Les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabilité fondée sur l'acte illicite sont applicables (al.2).