{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-611_2000-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1410&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0b19341d5867bebdf2b4c4a3c7cf3dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.611", "INT.2000.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du notaire. 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La constitution ultérieure de la PPE, son inscription au registre foncier et le fractionnement des cédules hypothécaires étaient des opérations indispensables avant que l'acte de vente ne puisse être établi. Le pacte d'emption ne pouvait donc pas contenir ces éléments indispensables, puisqu'ils étaient encore inexistants. D'où l'exigence de la conservatrice du registre foncier de recevoir en la forme authentique l'accord du promettant-vendeur au transfert des propriétés. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher au notaire d'avoir établi un acte insuffisant, et le grief des demandeurs n'est pas fondé.\n4. A supposer que des fautes aient pu être reprochées au notaire, le lien de causalité entre celles-ci et le dommage allégué devrait être nié, en l'espèce, au vu du comportement d'autres tiers largement impliqués, à commencer par D. L.. Son refus catégorique de signer l'acte de vente, non seulement le vendredi 15 juin, mais le lundi qui a suivi – serait-ce par un représentant fiable à ses yeux, en faveur de qui le défendeur avait préparé séance tenante une procuration pour sa femme et ses deux fils – a empêché durablement la passation de l'acte. Son refus a perduré au moins jusqu'au 28 octobre 1991, comme cela résulte d'une lettre du mandataire du vendeur au notaire (voir D.6335.17). C'est seulement le 15 septembre 1992 qu'il a manifesté un revirement d'attitude et que les demandeurs ont exercé formellement leur droit d'emption. Or à cette époque, c'est le vendeur qui s'est à son tour refusé à conclure, et ceci jusqu'au moment de la transaction du 29 octobre 1993. Le défendeur n'avait alors plus d'influence sur le cours des événements, les parties à l'acte étant toutes deux représentées par leur propre mandataire. Lors de son interrogatoire, D. L. n'a du reste pas caché qu'en raison du retard pris par S. dans la terminaison des travaux, il aurait été prêt à signer le 15 juin 1990, mais autre chose que ce qui était prévu. Il comptait pouvoir négocier. Partant, le notaire n'était plus responsable de l'issue de la négociation.\nPlus que toute autre raison, ce refus durable des demandeurs – ou de leur ayant cause – de signer l'acte définitif, alors même que le prix de vente avait été payé, apparaît comme la vraie raison du dommage allégué. Partant, le défendeur ne peut pas en être tenu pour responsable. Le lien de causalité est rompu.\n5. Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée, aux frais et aux dépens des demandeurs.\nLe défendeur a conclu à la témérité. La situation de fait et de droit n'était toutefois pas d'emblée évidente, ce qui interdit de retenir que les demandeurs seraient téméraires. Partant, des dépens ordinaires seront alloués.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Met solidairement à la charge des demandeurs les frais arrêtés à 5'455 francs, avancés par eux-mêmes à raison de 5'420 francs, et par le défendeur à raison de 35 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur du défendeur."}