{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-611_2000-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1410&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0b19341d5867bebdf2b4c4a3c7cf3dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.611", "INT.2000.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du notaire. 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L. et X. L., alors déjà représentés par leur père. Ce grief n'est pas fondé non plus.\nc) Les demandeurs reprochent aussi au défendeur d'avoir mal renseigné leur représentant D. L., lors de la séance du 15 juin 1990. Il est vrai que les deux parties rapportent les faits de manière opposée. Le notaire qui devait instrumenter n'a pas de souvenirs sur lesquels on puisse s'appuyer (D.40). Lors de son interrogatoire, D. L. n'a pas caché qu'il avait eu connaissance de l'engagement bancaire quand il avait été discuté lors de la préparation des promesses de vente, c'est-à-dire en septembre 1989, et que cet engagement bancaire faisait partie des exigences du vendeur. Il reconnaît que lors de la séance de signature prévue quelques mois plus tard, \"même si on me dit que Me X. affirme avoir attiré mon attention sur le fait que l'argent était transféré même sans la signature des actes, je n'ai pas pris conscience de cela lors de la séance\" (D.39, p.2). Or, au vu des courriers expédiés le jour précédent par le mandataire du vendeur, il était plus probable que le défendeur ait cherché à convaincre D. L. – qui avait aussi reçu ces courriers – que le transfert d'argent s'effectuerait avec ou sans la signature de l'acte. On peut voir un indice supplémentaire de ce comportement dans le fait que, lors de cette même séance, le défendeur a établi de sa main une procuration donnée par les trois acquéreurs à Me Z., qui devait ainsi pouvoir les représenter lors d'une nouvelle séance prévue la semaine suivante, en remplacement de D. L. qui lui devait s'absenter. La copie de cette procuration se trouve au dossier du notaire relatif à cette opération immobilière (D.6335.17).\nAu vu de ce qui précède, la preuve – qui incombe aux demandeurs, art. 8 CC – n'est pas faite que le défendeur n'a pas cherché à convaincre D. L. de signer l'acte, sachant que le paiement du prix intervenait irrévocablement.\nd) Enfin et surtout, les demandeurs reprochent au notaire défendeur une rédaction insuffisante et incomplète du pacte d'emption, ce qui aurait eu pour effet d'empêcher l'exécution du transfert sans un nouvel accord du promettant-vendeur.\nSur ce point, ils ont manifestement tort. Ils oublient en effet qu'au moment de sa rédaction et de sa signature le 14 septembre 1989, la promesse de vente et pacte d'emption portait sur des immeubles non encore construits ou en cours de construction, et sur des unités d'étage d'une copropriété qui restait à créer et devait encore être inscrite ultérieurement au registre foncier. Par ailleurs, les immeubles en cause étaient grevés de deux cédules hypothécaires totalisant 2'470'000 francs; avant que des unités d'étage ne puissent être vendues, ces cédules hypothécaires devaient encore être fractionnées. C'est ce qui résulte clairement des explications de la conservatrice du registre foncier du district de Boudry, le témoin B. (D.50). Son témoignage, dûment documenté par les divers extraits qui lui ont été soumis à l'audience, et complété encore après une vérification à son office (D.52), démontre indiscutablement que le pacte d'emption ne permettait pas – et ne pouvait pas permettre, vu son antériorité – à leurs bénéficiaires d'obtenir le transfert de propriété sans une nouvelle intervention du promettant-vendeur. Si ce pacte d'emption protégeait comme il se doit leurs bénéficiaires en cas d'aliénation à un tiers par le promettant-vendeur, il ne leur permettait en revanche pas d'obtenir le transfert sans une réquisition faite par le propriétaire actuel, voire en cas de refus de sa part, sans l'effet d'un jugement. Avant de répondre à V., mandataire des promettant-acquéreurs, le témoin a rapporté qu'elle s'était renseignée auprès de l'inspectorat du registre foncier et qu'elle disposait d'une certaine documentation, ”en particulier l'ouvrage du professeur Steinauer”. C'est effectivement un avis de doctrine autorisé (Steinauer, Les droits réels, tome II, Staempfli 2ème éd 1994, § 45, n.1695 ss). Par ailleurs, les promettant-acquéreurs s'étaient réservé une faculté de substitution, ce qui rendait d'autant plus nécessaire la signature d'un contrat de vente définitif."}