{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-611_2000-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1410&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0b19341d5867bebdf2b4c4a3c7cf3dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.611", "INT.2000.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du notaire. 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Ce faisant, ils confirmaient ce que leur représentant avait déjà écrit le 17 novembre 1992 au notaire, dont il estimait la responsabilité engagée dans cette affaire : ”En tant que besoin, j'invoque ici, par la présente, expressément compensation” (D.6335.18). Or l'exception de compensation ne se prescrit pas et peut toujours être opposée. Dans le cadre de la procédure en homologation d'honoraires, elle pouvait parfaitement être soulevée et – sans l'obstacle tenant à la procédure – instruite. Dans ces circonstances, le défendeur n'est pas recevable à invoquer la prescription d'une prétention en dommages et intérêts qui, le 17 novembre 1992 déjà, avait été valablement opposée en compensation à ses propres prétentions en honoraires.\n3. Il reste dès lors à examiner, dans le cadre des articles 41 ss CO, quelles sont les fautes reprochées par les demandeurs au défendeur puis, le cas échéant, quel acte contraire au droit aurait été commis, et enfin s'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué.\na) Les demandeurs reprochent tout d'abord au notaire d'avoir représenté S. lors de la séance du 15 juin 1990 au cours de laquelle l'acte de vente devait être signé.\nLe notaire a le devoir de sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause (art.19 al.2 aLN; 52 al.2 LN). De plus l'article 30 al.1 ch.1 aLN (51 al. litt.c LN) interdit au notaire d'agir au nom d'autrui, sous peine de nullité des actes qui auraient été faits en violation de cette interdiction (art.50 aLN; 76 LN). D'un point de vue formel, le notaire X. ne s'apprêtait pas à instrumenter l'acte que les parties devaient signer le 15 juin 1990. C'est le notaire Y., dont le sceau est dans le district de Boudry, qui devait officier, sur la base il est vrai d'un acte que le notaire X. avait préparé et qui, ce même jour, était présent en qualité de mandataire – ou représentant - de la partie venderesse. Ce grief n'est pas fondé.\nb) Les demandeurs reprochent aussi au notaire de n'avoir pas contrôlé la concordance entre l'acte de promesse de vente et pacte d'emption et le document bancaire établi par la banque X., s'agissant du paiement du prix.\nIl est exact que l'acte notarié n'est pas dépourvu d'une certaine ambiguïté, puisque d'une part il indique que les prix de vente seront payables \"lors de la stipulation des actes de transfert définitif\", mais que d'autre part il ajoute que ces prix de vente sont garantis par des engagements bancaires désignés comme \"irrévocables\". Or les deux engagements bancaires établis quelques jours avant la promesse de vente ne laissaient – eux – pas de place au choix. C'est indiscutable. Les demandeurs font valoir qu'ils avaient ignoré cette situation. Ils n'en rapportent toutefois pas la preuve : d'abord, ces engagements bancaires ont été \"remis séance tenante au promettant-vendeur\", c'est-à-dire en présence des parties à qui l'acte a été lu par le notaire. On en trouve une copie dans les dossiers produits par le notaire (D.6335.15); c'est d'ailleurs l'occasion de relever que lorsqu'il écrivait le 27 juillet 1994 à V. (mandataire antérieur des demandeurs), le défendeur était malvenu de dire que s'il avait connaissance de l'existence de l'engagement de la banque X., il ne connaissait pas son texte et croyait ne l'avoir jamais eu sous les yeux … En revanche, le mandataire de S. n'avait pas manqué de rappeler à tout le monde (banque X., notaire X., D. L., Z.), le 14 juin 1990, que la banque X. devait irrévocablement verser le lendemain le montant du prix de vente sur le compte bancaire du vendeur. D. L. lui-même a produit le double de ce courrier qui lui avait été adressé (D.30). Cela étant, la procédure n'a pas permis de déterminer précisément qui avait donné cet ordre à la banque X. de s'engager irrévocablement à verser sur le compte du vendeur la somme de 1'608'000 francs le 15 juin 1990 (D.14). D. L. a déclaré que le notaire avait pris le contact avec la banque (D.39), et son mandataire de l'époque V. a déclaré ne pas savoir qui avait donné cet ordre (D.38). L'employé de la banque Y. a déclaré que la banque Y. avait exigé l'exécution de cet engagement par la banque X., mais que l'ordre de préparer un tel engagement ne pouvait venir que de l'acheteur (témoin R., D.41). Pour sa part l'employé de la banque X. n'avait pas de souvenirs précis et il a envisagé que l'ordre ait pu être donné par l'acheteur sur requête du vendeur, ou par la banque du vendeur, ou encore par le notaire ! (témoin Q., D.51). Enfin, le notaire qui devait instrumenter l'acte du 15 juin 1990 et qui n'avait plus beaucoup de souvenirs a déclaré qu'il n'y a pas de règle générale sur la manière de prendre les contacts avec la banque, ajoutant tout de même que si la personne a l'habitude des transactions immobilières, elle s'en chargera (témoin Y., D.40)."}