{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-611_2000-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1410&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0b19341d5867bebdf2b4c4a3c7cf3dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.611", "INT.2000.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du notaire. 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L'objet de la promesse était cinq unités d'étage d'un immeuble faisant partie d'un complexe de trois constructions à constituer sous le régime de la propriété par étages. Un immeuble devait être terminé le 30 avril 1990 et incluait deux unités promises à A. L. et X. L.. Un autre immeuble devait être terminé le 15 juin 1990 et incluait trois unités promises à l'épouse et aux deux fils de D. L.. Le prix des deux unités dont la livraison était prévue au plus tard le 30 avril 1990 totalisait 1'068'000 francs, alors que le prix des trois unités dont la livraison était prévue au plus tard le 15 juin 1990 totalisait 1'608'000 francs. L'acte stipulait à cet égard ce qui suit (page 9) :\n\"Les prix de vente des objets ci-dessus seront payables lors de la stipulation des actes de transfert définitif. Ils sont garantis par des engagements bancaires irrévocables remis séance tenante au promettant-vendeur\".\nLe 14 septembre précédent, la banque X. avait adressé au banque Y. deux lettres rédigées dans les mêmes termes. Celle concernant les trois appartements livrables au plus tard le 15 juin 1990 a la teneur suivante :\n\"Nous nous référons à l'acquisition par D. L. SA de trois logements actuellement en cours de construction dans le lotissement à Colombier.\nPar la présente, nous prenons l'engagement irrévocable de vous virer d'ordre de D. L. SA le montant de :\nFr. 1'608'000.-- valeur 15 juin 1990\nen faveur du compte de construction ouvert dans vos livres au nom de S..\nDans l'intervalle, nous vous présentons …\".\nL'acte de constitution de la PPE est daté du 27 février 1990 et il a été déposé au registre foncier le 12 mars 1990.\nLa séance de signature de l'acte définitif était prévue le 15 juin 1990, le notaire instrumentant étant Me Y.. Les trois acquéreurs étaient représentés par D. L., alors que le vendeur S. s'est fait représenter par le notaire X.. Dans des circonstances diversement rapportées, D. L. a refusé de signer l'acte.\nLe pacte d'emption a été inscrit au registre foncier le 20 juin 1990. Par courrier du 15 septembre 1992, les demandeurs ont déclaré vouloir faire usage de leur droit d'emption et acquérir les immeubles en cause. Ils ont mis en demeure le promettant-vendeur d'adresser au registre foncier les réquisitions nécessaires permettant le transfert des propriétés. En vain. Aussi par demande du 19 octobre 1992, les demandeurs ont-ils déposé devant le Tribunal cantonal une demande par laquelle ils concluaient à ce que le promettant-vendeur soit condamné à transférer la propriété des unités d'étage, et à défaut à ce que le jugement tienne lieu de déclaration de volonté du propriétaire. Le 29 octobre 1993, les parties ont passé une convention mettant fin au litige, ce qui a amené le juge instructeur à ordonner le classement du dossier le 4 novembre 1993. Le 10 décembre 1993, une réquisition d'inscription a été adressée au registre foncier, permettant d'inscrire les trois demandeurs en qualité de propriétaires des unités d'étage en cause.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire, compte tenu de la valeur litigieuse. Introduite dans le délai fixé par la Cour de céans, la demande est également recevable à ce titre.\n2. L'article 67 de la loi sur le notariat du 27 février 1973, alors en vigueur (aLN, RLN V 303) prévoyait que le notaire est responsable du dommage résultant des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Il répond du fait de ses auxiliaires (al.1). Les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabilité fondée sur l'acte illicite sont applicables (al.2). L'article 67 al.2 aLN a été modifié lors de l'adoption le 26 juin 1989 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques, pour devenir : \"Les dispositions du droit des obligations relatives à la responsabilité pour acte illicite sont applicables à titre de droit cantonal supplétif et les tribunaux civils sont compétents\" (RLN XV 236). Les débats au Grand Conseil montrent toutefois qu'il n'était pas question de modifier le principe de la responsabilité du notaire pour ses actes illicites, mais d'exclure une responsabilité directe de la collectivité publique pour les actes des notaires (BGC 155 I 118, 134, 156). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 1991.\nLe défendeur fait valoir que l'action en responsabilité est prescrite; il se réfère à l'article 67 de la loi sur le notariat, précitée. Dans ses conclusions en cause, il relève que la prescription de deux ans prévue à l'article 67 al.3 aLN n'a pas été reprise dans la loi actuelle du 26 août 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RSN 166.10, art.39 et la référence aux règles générales du CO), mais observe que la créance était déjà éteinte sous l'empire de l'ancienne loi, en sorte que le nouveau droit ne saurait la faire renaître."}