{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-611_2000-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1410&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0b19341d5867bebdf2b4c4a3c7cf3dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.611", "INT.2000.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.2000 CC.1996.611 (INT.2000.94)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité du notaire. 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Après avoir obtenu paiement le 31 mai 1994 de 44'000 francs dans des circonstances controversées, le notaire a fait notifier en septembre 1994 à D. L. (comme responsable solidaire du paiement), à deux sociétés dont il était l'administrateur unique ainsi qu'à sa femme M. L. et ses enfants A. L. et X. L. (en leur qualité de parties à l'un ou l'autre des actes authentiques) des commandements de payer pour un total de 70'460 francs plus intérêts. Ils ont tous été frappés d'opposition.\nB. Le 27 février 1995, X. a adressé au Tribunal cantonal une requête en homologation d'honoraires dirigée contre les personnes prénommées. Dans sa réponse D. L., agissant tant pour lui-même qu'au nom des autres intimés, a mis en cause la responsabilité du notaire et fait valoir des prétentions compensatoires.\nAussi par décision du 31 octobre 1995, la Ie Cour civile a considéré que si elle était compétente pour statuer en procédure sommaire sur la requête d'homologation proprement dite, il n'en allait pas de même concernant la prétention en dommages et intérêts que les intimés avaient fait valoir en compensation à la créance du notaire. Elle a dès lors suspendu l'instruction de la cause en homologation proprement dite et imparti aux intimés un délai de 60 jours pour ouvrir action en responsabilité contre Me X. devant le tribunal compétent. Ce délai a été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 8 mars 1996.\nC. Le 8 mars 1996, M. L., A. L. et X. L. ont ouvert action contre le notaire X., prenant pour conclusions :\n\"1. Condamner le défendeur à payer aux demandeurs, la somme de Fr. 125'000.--, plus intérêt à 5 % dès ce jour.\n2. Sous suite de frais et dépens\".\nInvoquant les dispositions sur le mandat, ils font valoir qu'un acte de promesse de vente immobilière et pacte d'emption qu'ils ont conclu le 19 septembre 1989 avec S., portant sur divers immeubles sis à Colombier, ne coïncidait pas avec un engagement irrévocable pris le 14 septembre précédent par la banque X. – banque des promettants-acquéreurs – envers le banque Y. – banque du promettant-vendeur – de payer le prix global de 1'608'000 francs au 15 juin 1990. Ils reprochent au notaire d'avoir représenté le vendeur le jour prévu pour la signature de l'acte définitif, de n'avoir alors pas renseigné correctement D. L. – représentant des acquéreurs – et de ne pas lui avoir clairement signifié que le paiement interviendrait même sans signature de l'acte. Ils reprochent enfin au notaire d'avoir établi un pacte d'emption insuffisant et incomplet, puisqu'il n'a pas permis l'exécution ultérieure de la promesse de vente sans nouvel accord du promettant-vendeur. Ils font ainsi valoir un dommage du fait que les trois unités de PPE, qu'ils auraient pu louer dès le 1er ou le 15 septembre 1990, n'ont effectivement pu l'être que dès le 1er novembre 1993, ce qui a engendré une perte d'intérêts débiteurs de 80'000 francs par an. La possibilité perdue de louer leurs appartements, à raison de 2'100 francs par mois chacun et durant 36 mois, représente 226'800 francs. Ils ont enfin dû assumer les frais d'un procès et les honoraires de leur avocat (respectivement 550 francs et une estimation de 25'000 francs) pour obtenir du promettant-vendeur qu'il consente au transfert immobilier, une transaction judiciaire étant signée le 29 octobre 1993 seulement et la réquisition d'inscription au registre foncier étant faite le 10 décembre 1993. Estimant toutefois que d'autres personnes pouvaient avoir une responsabilité dans cette affaire, qu'il n'était pas sûr que chaque appartement puisse être loué, et dans le souci d'éviter des frais de justice importants, les demandeurs ont limité leur prétention à 125'000 francs.\nD. Le 29 août 1996, X. a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, avec suite de frais, dépens et honoraires, en la tenant pour téméraire. Invoquant les règles du mandat ainsi que les articles 41 ss, 91 ss CO ainsi que la loi sur le notariat, il fait valoir que la promesse et pacte d'emption du 19 septembre 1989 remplissait parfaitement sa fonction et que l'engagement pris par la banque X. était connu de D. L. puisqu'il lui avait lui-même donné les instructions nécessaires. Il savait donc que ces garanties étaient irrévocables et inconditionnelles. Il a dès lors refusé contre toute logique, et en dépit des conseils donnés par lui-même et par le notaire instrumentant, de signer (en sa qualité de représentant de sa femme et de ses deux fils) le 15 juin 1990 l'acte de vente définitif qu'il avait préparé. Ensuite, les demandeurs sont restés totalement inactifs et ont attendu jusqu'au 15 septembre 1992 pour faire valoir leur droit d'emption et mettre en demeure le promettant-vendeur. Un éventuel dommage provient de cette attitude et il n'existe aucun lien de causalité naturelle voire adéquate entre la prestation du notaire et le dommage allégué. Le défendeur fait valoir enfin qu'en raison du délai particulier de deux ans instauré par la loi sur le notariat, l'action en responsabilité est prescrite, aucun reproche ne lui ayant été fait par les demandeurs durant près de 5 ans et n'ayant été formulé que le 5 avril 1995, dans les observations sur la requête en homologation des honoraires."}