Quant à l'apport de la défenderesse, il est constitué par la mise à disposition de la somme de 156'000 francs. Il n'y a par contre pas lieu de tenir compte des travaux d'entretien payés ou effectués par les parties, ni des installations payées et faites par le défendeur dans la mesure où elles n'ont pas, selon l'expert, apporté de plus-value au bateau (D.20; Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse Lausanne 1986, p.358 ss).