{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-595_1997-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=734&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a4c245e2bb3aa7ca05ff2a8af89f128e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.595", "INT.1997.758"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.12.1997 CC.1996.595 (INT.1997.758)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.12.1997 CC.1996.595 (INT.1997.758)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.12.1997 CC.1996.595 (INT.1997.758)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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Il aurait droit, compte tenu d'un actif social de\n150'000 francs (140'000 francs de valeur vénale actuelle du bateau selon\nexpertise et 10'000 francs de place d'amarrage), à 48'870 francs, alors\nqu'il a limité sa réclamation à 40'0000 francs.\nPour sa part, la défenderesse, dans ses conclusions en cause,\nfait valoir que son apport initial se montait à 156'000 francs, que la\nvaleur vénale de l'\"Esteou\" était de 35'000 francs au moment de la reprise\nselon l'expertise et qu'elle a droit au remboursement des avances et\nimpenses consenties au profit de la société simple de 92'170 francs au\ntotal (26'038 francs de charges relatives au bateau, 57'600 francs en\ncontre-valeur du logement habité par les parties, frais de vacances de\n8'532 francs). Compte tenu de l'actif social, soit la valeur du bateau de\n140'000 francs selon l'expertise, la liquidation de la société simple\ndébouche sur une perte, de sorte que les apports respectifs des parties ne\npeuvent être remboursés.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,\nfonde la compétence de l'une des deux Cours civiles.\n2. En tant que telle, l'union libre n'est pas réglementée par le\ndroit suisse. Selon le principe de la liberté contractuelle et dans les\nlimites de l'article 20 CO, deux partenaires peuvent conclure entre eux\nune convention destinée à régler notamment les effets patrimoniaux de leur\nvie en commun, cas échéant, de leur séparation. A défaut d'une telle\nconvention et pour autant que l'ensemble des circonstances s'y prête, il\nest possible, en cas de dissolution de l'union, de faire appel aux règles\nde la liquidation de la société simple (art.530 ss CO; ATF 108 II 204, JT\n1982 570). Tel est le cas lorsque l'union libre est empreinte de l'animus\nsocietatis soit \"la volonté de mettre en commun les biens, ressources ou\nactivités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les\nprofits, mais surtout la substance même de l'entreprise\" (SJ 1974, p.324).\nEn vertu de l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui\npeut consister en argent, en créance, en d'autres biens ou en industrie. A\nla fin du concubinage, la société est dissoute et doit être liquidée en\nprincipe (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e édition,\nnote 1060). Les associés ont droit à la restitution de leurs apports en\napplication de l'article 548 CO.\nEn l'occurrence, l'union libre a pris fin. Les deux parties admettent qu'elles ont acheté le bateau en société simple. Le bien à\nliquider est donc le bateau Linssen dont la valeur vénale actuelle a été\nfixée par expertise à 140'000 francs (D.20). Il n'y a pas lieu de\ns'écarter des conclusions de l'expert que les parties ne contestent du\nreste pas.\nL'apport du demandeur à la société est représenté par le bateau\n\"Esteou\" repris pour une valeur de 45'785 francs. Ce chiffre peut être\nretenu pour estimer l'apport fait par le demandeur à la société. La\ndemanderesse aurait pu négocier un rabais et demander que la valeur de\nl'\"Esteou\" soit fixée à un montant inférieur. Elle ne l'a pas fait, de\nsorte qu'on doit en inférer qu'elle a admis la valeur fixée pour la\nreprise du bateau du demandeur. Quant à l'apport de la défenderesse, il\nest constitué par la mise à disposition de la somme de 156'000 francs.\nIl n'y a par contre pas lieu de tenir compte des travaux\nd'entretien payés ou effectués par les parties, ni des installations\npayées et faites par le défendeur dans la mesure où elles n'ont pas, selon\nl'expert, apporté de plus-value au bateau (D.20; Marty-Schmid, La\nsituation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse\nLausanne 1986, p.358 ss). Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des\npleins d'essence payés par le demandeur, ni des vacances que la\ndéfenderesse aurait payées seule, ce qui est du reste contesté par le\ndemandeur, ni d'une participation rétroactive aux loyers du demandeur.\nDurant l'union libre, les parties n'ont en effet pas établi de décomptes\net on doit en inférer que, tacitement, elles estimaient que les\nprestations apportées par elles se compensaient et qu'elles n'en\nattendaient pas restitution (Marty-Schmid, op. cit., p.379). Il n'y a pas\nlieu non plus de tenir compte de la valeur de la place d'amarrage, soit\n10'000 ou 20'000 francs selon l'expert (D.20) et il n'y a pas non plus\nlieu de tenir compte de la contre-valeur d'une place d'amarrage dans le\nport de Saint-Prex, dans la mesure où le dossier n'établit pas que ces\nplaces sont transmissibles de manière légale.\nL'apport du demandeur représente ainsi le 22,7 % du prix d'achat\ndu bateau. Il a droit à une créance de même pourcentage sur la valeur du\nbien à l'heure actuelle soit 140'000 francs. C'est ainsi 31'780 francs que\nla demanderesse doit être condamnée à lui verser. Il convient de lui\ndonner acte qu'elle reste propriétaire du bateau.\n3. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la\ncharge du demandeur à raison de 1/4 et à la charge de la défenderesse à\nraison des 3/4. La demanderesse sera également condamnée à verser au\ndemandeur une indemnité de dépens, après compensation.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Constate que la société simple formée par C. et B. est dissoute.\n2. Condamne B. à verser à C. la somme de 31'780 francs en donnant acte à"}