{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-595_1997-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=734&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=97&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a4c245e2bb3aa7ca05ff2a8af89f128e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.595", "INT.1997.758"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.12.1997 CC.1996.595 (INT.1997.758)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.12.1997 CC.1996.595 (INT.1997.758)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.12.1997 CC.1996.595 (INT.1997.758)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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Le contrat, daté de décembre 1992, a été signé par\nB. le 26 février 1993.\nLe 1er décembre 1995, B. , par son mandataire, a sommé C. de\nquitter son domicile jusqu'au 8 décembre suivant, le priant de lui\nrestituer les clefs de l'appartement, ainsi que celles du bateau lui\nappartenant. La lettre en question précisait notamment :\n\"S'agissant de la liquidation patrimoniale de votre concubinage,\nil y a lieu de mettre dans la balance l'investissement que vous\navez effectué dans le bateau de Madame B. d'une part, la prise\nen charge des besoins courants du couple que vous avez formé\npendant trois ans d'autre part.\nIl apparaît que ces deux montants peuvent se compenser. Il ne\nfait aucun doute qu'un tribunal amené à se prononcer sur la\nquestion arriverait à cette conclusion.\nToutefois, à titre amiable et sans que cela constitue une\nquelconque reconnaissance de dette, ma cliente serait prête à\ndiscuter du versement d'un montant en votre faveur à condition\nque votre séparation se réalise dans les délais fixés avec la\nsérénité que l'on peut attendre de la part d'adultes responsables\".\nLe 19 mars 1996, C. a introduit action contre B. devant la\nCour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :\n\"Plaise à la Cour civile :\n1. Dire et constater que la société simple constituée par M.\nC. et Mme B. pour l'acquisition et l'utilisation du bateau\nLinssen 35 SE est dissoute.\n2. Ordonner la liquidation de cette société simple et condamner\nla défenderesse à verser au demandeur Fr. 40'000.-- en\ndonnant acte à cette dernière qu'elle restera seule propriétaire du bateau.\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nEn bref, le demandeur fait valoir qu'il a effectué de nombreux\naménagements sur le bateau \"Linssen\" et qu'il a également amené tout\nl'accastillage, le prix total des divers installations et matériel pouvant\nêtre évalué à 20'000 francs au moins. Par ailleurs, passionné de navigation, il n'a cessé d'entretenir ce bateau qui est en parfait état et il\na toujours effectué lui-même l'entretien et les services du moteur, ainsi\nque pris en charge les pleins de mazout. Il ajoute qu'il a arrêté de\ntravailler à Saint-Prex pour vivre avec son amie et que, durant leurs\nannées d'union libre, il a effectué de nombreux travaux pour le compte de\nla défenderesse notamment sur ses immeubles. Il précise que la défenderesse lui a proposé oralement de lui verser 26'000 francs pour solde de\ntout compte après qu'il avait reçu la correspondance du 1er décembre 1995.\nIl allègue que les parties ont constitué une société simple pour l'achat\ndu bateau et qu'il a droit au prix de son apport, la société ayant pris\nfin. Son apport, équivalent au montant de la reprise de l'\"Esteou\", représente le 22,7 % de la valeur totale du \"Linssen 35 SE\". Dans la mesure où\nil évalue le prix de ce bateau à 160'000 francs, il réclame 36'000 francs\nauxquels s'ajoutent 4'000 francs pour la contre-valeur de la place de port\ndont il disposait à Saint-Prex.\nDans sa réponse et demande reconventionnelle, B. prend les\nconclusions suivantes .\n\"Principalement :\n1. Rejeter la demande principale dans l'intégralité de ses\nconclusions.\nReconventionnellement :\n1. Dire et constater que la société constituée par Monsieur\nC. et Madame B. dans le cadre de l'achat et l'utilisation\ndu bateau Linsen 35 SE et l'organisation du ménage commun\nest dissoute.\n2. Ordonner la liquidation de la société simple.\n3. Attribuer la propriété du bateau Linsen 35 SE à Madame B.\nsans soulte à payer à Monsieur C. en contre partie des\napports et avances faits à la société par la défenderesse.\nEn tout état de cause :\nCondamner le demandeur principal à tous frais et dépens.\"\nEn bref, la défenderesse fait valoir qu'elle a versé\n156'000 francs pour l'achat du bateau Linssen, montant qui doit être\nconsidéré comme apport à la société simple. Elle estime que la valeur de\nl'\"Esteou\" n'excédait pas 35'000 francs et que le montant de la reprise\ninclut le rabais consenti dans la pratique commerciale courante. Le\n\"Linssen\", âgé de plus de six ans, peut être estimé à une valeur vénale\nactuelle de 100'000 francs au maximum. Elle précise que le demandeur peut\nreprendre les objets non indispensables dont il a équipé le bateau en\najoutant qu'ils n'apportent aucune plus-value à ce dernier. Elle fait\nvaloir que le demandeur a joui du bateau \"Linssen\" durant l'hiver et\nqu'elle-même a assumé toutes les charges inhérentes au bateau dès son\nachat pour un montant de 26'038 francs qui constitue également un apport à\nla société. Vu la totalité des apports et la valeur actuelle du Linssen,\nla société simple est déficitaire. Au surplus, la défenderesse fait valoir\nque le demandeur n'a pas contribué aux charges du ménage durant l'union\nlibre et qu'elle a elle-même payé toutes les charges qui concernaient\nl'habitation commune dont la valeur locative représente 1'200 francs par\nmois. Elle a versé 8'532 francs pour les vacances qu'ils ont passé\nensemble. Dès lors la perte à charge du demandeur dépasse largement le\nmontant de son apport. Elle précise être prête à renoncer par gain de paix\nau montant auquel elle aurait droit, mais elle l'invoque en tant que\nbesoin en compensation de toute soulte qu'elle aurait à payer dans le\ncadre de la liquidation de la société simple.\nLe demandeur a conclu implicitement au rejet de la demande\nreconventionnelle.\nDans ses conclusions en cause, le demandeur estime ses apports à"}