se sont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une jurisprudence non contestée (RJN 7 I 247). Il est vrai que selon cet arrêt, le rejet d'une partie seulement des conclusions de la demande empêche qu'on puisse tenir le défendeur opposant pour téméraire. En l'espèce, la demanderesse s'est désistée d'une partie de sa demande à hauteur de 25'000 francs. Or, l'article 175 CPC stipule que la partie qui se désiste est en principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé. Les mots "en principe" ont été introduits dans la loi pour éviter tout schématisme et laisser au juge une certaine marge d'appréciation.