- repris dans la conclusion no 1 de la demande - est inférieur à celui de la reconnaissance de dettes qui s'élève à 157'800 francs. Toutefois, le juge étant lié par les conclusions des parties (art.56 CPC), il n'a pas à s'interroger sur cette différence. De ce montant, il faut retrancher l'acompte de 25'000 francs versé par la défenderesse le 26 janvier 1994. C'est ainsi un montant de 131'090.30 francs que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse. Cette somme portera intérêts à 7 % l'an, dès le 1er janvier 1994, conformément à l'arrangement intervenu entre les parties le 9 novembre 1993. 6.