Toutefois, dans la systématique de la déclaration, il faut comprendre que la demanderesse paierait la compagnie d'assurances P., si cela s'avérait nécessaire, et qu'ensuite la défenderesse verserait à la demanderesse le 30 % des paiements effectués par celle-ci. La défenderesse le concevait à l'évidence ainsi puisque le 29 octobre 1993, par l'intermédiaire de son mandataire, elle reconnaissait s'être engagée à "verser à N. SA une part de 30 % sur tout paiement que cette assurance serait amenée à effectuer dans le cadre du contrat de réassurance" (D.5/5).