La défenderesse a aussitôt été informée des 2 versements que la demanderesse a exécutés en indiquant comme motif du paiement "sinistre caution M. LDA(T. SA)" (D.3/30-37-39-41-42-44). L'obligation de la défenderesse, jusque-là suspendue, devenait exigible, puisque la déclaration du 21 avril 1992 ne soumet pas à d'autres conditions les effets de l'obligation de T. SA, qui s'engageait à intervenir sur "simple requête" (D.3/4). Aussi, il est sans importance de savoir si la Banque S. a payé à tort, comme le soutient la défenderesse.