Cependant, un contrat signifiant ce que les contractants ont stipulé lors de sa conclusion, la lettre est le premier indice de leur volonté (ATF 117 II 609 spécialement 622, JdT 1992 I 727 spécialement 740). L'interprétation prendra donc appui dans les mots et les idées du contrat, la loi présumant que volonté et déclaration coïncident (Pierre Engel, op. cit. p.217 et 238). Lorsqu'une clause est ambiguë ou obscure, elle sera interprétée de manière à lui donner une signification (ATF 110 II 141, JdT 1985 I 24). b)