L'autonomie des parties, quant au contenu des droits et obligations qu'elles ont créés, étant souveraine, il convient de déterminer le sens de la déclaration du 21 avril 1992. Pour apprécier les clauses d'un contrat, l'article 18 CO dispose notamment qu'il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Cependant, un contrat signifiant ce que les contractants ont stipulé lors de sa conclusion, la lettre est le premier indice de leur volonté (ATF 117 II 609 spécialement 622, JdT 1992 I 727 spécialement 740).