non plus, la défenderesse n'allègue que sa déclaration serait affectée d'une lacune. Il faut dès lors considérer que la déclaration du 21 avril 1992 est valable aux yeux du droit suisse et partant qu'elle lie la défenderesse. 4. Finalement, la défenderesse soutient que, si l'engagement se révélait valable, il faudrait encore que les conditions en soient réalisées. a) L'autonomie des parties, quant au contenu des droits et obligations qu'elles ont créés, étant souveraine, il convient de déterminer le sens de la déclaration du 21 avril 1992.