Or, la défenderesse ne prétend pas que sa déclaration du 21 avril 1992 ne renferme pas l'expression de sa volonté. Certes, une convention peut présenter des lacunes, lorsque notamment les partenaires n'ont pas pu ou pas voulu prévoir toutes les hypothèses découlant de leurs relations. Il appartiendrait alors au juge de combler la lacune existante d'après le sens et le but du contrat, bien que, respectueux du contrat, il n'admettra que très restrictivement l'existence d'une lacune et jamais refaire à son idée le contrat (ATF 82 II 378, notamment 386, JdT 1957 I 175, notamment 181). Ici non plus, la défenderesse n'allègue que sa déclaration serait affectée d'une lacune.