Néanmoins, l'engagement de la défenderesse n'est pas nul, comme elle le prétend à tort, du seul fait qu'il ne correspond pas à un contrat codifié par le droit suisse. Car, en consacrant l'autonomie de la volonté, le droit objectif a érigé le contrat à l'égal d'une loi faite sur mesure pour et par les cocontractants (Pierre Engel, op. cit. p. 237); la seule condition est que ceux-ci aient réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté (art.1 CO). Or, la défenderesse ne prétend pas que sa déclaration du 21 avril 1992 ne renferme pas l'expression de sa volonté.