Point n'est besoin que les partenaires moulent leurs stipulations dans l'un des contrats nommés dans la partie spéciale du code des obligations; ils peuvent librement concevoir le type de contrat qu'ils désirent (Pierre Engel, op. cit. p.103). b) En l'espèce, la déclaration du 21 avril 1992 n'entre pas distinctement dans un spécimen contractuel régi par le droit suisse, bien qu'on pourrait y voir quelques analogies avec une reprise de dettes au sens des articles 175 ss CO. Néanmoins, l'engagement de la défenderesse n'est pas nul, comme elle le prétend à tort, du seul fait qu'il ne correspond pas à un contrat codifié par le droit suisse.