La défenderesse soutient ainsi que la déclaration du 21 avril 1992, qui constitue la base de la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993, est nulle car ne correspondant à aucun contrat régi par le droit suisse. La défenderesse semble toutefois oublier qu'à l'inverse du droit de la famille et des successions notamment, où l'autonomie de la volonté joue un rôle moindre, le droit des obligations est dominé par le principe de la liberté contractuelle et particulièrement par le libre choix de l'objet du contrat. Point n'est besoin que les partenaires moulent leurs stipulations dans l'un des contrats nommés dans la partie spéciale du code des obligations;