Néanmoins, le débiteur reste recevable à prouver que l'acte repose sur une cause inexistante, nulle ou périmée, ou que l'obligation est nulle parce que son objet est illicite, impossible ou contraire aux moeurs (art.19, 20 CO). La défenderesse soutient ainsi que la déclaration du 21 avril 1992, qui constitue la base de la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993, est nulle car ne correspondant à aucun contrat régi par le droit suisse.