La défenderesse a de surcroît expressément ratifié les actes de son représentant en s'acquittant le 26 janvier 1994 d'un versement au bénéfice de la demanderesse de 25'000 francs, correspondant au premier acompte convenu entre les parties dans la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993 (D.14). Il faut dès lors considérer que la défenderesse est de toute évidence valablement engagée par la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993 signée par son représentant. 3. Dans l'éventualité où cet engagement lui serait opposable, la défenderesse excipe de la nullité de l'engagement principal du 21 avril 1992 que la reconnaissance de dettes ne fait que confirmer. a)