De plus, en prétextant la non validité des engagements qu'elle a librement pris et des documents qu'elle a signés et remis à N. SA, ainsi qu'en prétendant à la restitution de l'acompte qu'elle a versé, la défenderesse agit de manière contraire à la bonne foi et peut être qualifiée de plaideur téméraire. Enfin, elle calcule que T. SA est redevable envers elle d'un montant équivalent aux 30 % des sommes versées à la compagnie d'assurances P., que converti en francs suisses au cours du jour des versements, ce montant s'élève à 154'734.30 francs, qu'il s'augmente, conformément aux accords intervenus d'une participation aux frais