que dans le cas particulier, l'échéance des traites n'ayant pas été prolongée, la Banque S. les a payées puis a sollicité la caution qui s'est par la suite retournée contre la demanderesse. Elle soutient également que tous les intervenants ayant respecté leurs obligations, T. SA doit respecter les siennes vis-à-vis de la demanderesse conformément à la déclaration du 21 avril 1992, à laquelle l'ensemble des administrateurs de la défenderesse avait souscrit.