{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-594_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=727&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c4b0002059a222ff0e4938e6edf1ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.594", "INT.1997.751"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation. Société anonyme. Procuration externe apparente. Remise tacite d'un pouvoir. Témérité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:48", "Checksum": "a7d2743f4b176f55fd660a76f41c68da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)\nRegeste:\nReprésentation. Société anonyme. Procuration externe apparente. Remise tacite d'un pouvoir. Témérité.\n\nfait qu'à l'audience du 15 octobre 1996, suite à une observation du juge,\nla demanderesse a immédiatement rectifié ses conclusions, son avocat précisant être personnellement à l'origine de cette erreur. Au demeurant,\ncette dernière n'enlève rien au caractère téméraire du comportement de la\ndéfenderesse; celle-ci s'est opposée à la demande en paiement en contestant tout d'abord la validité de la reconnaissance de dettes du 9 novembre\n1993 motif pris que seule la signature collective à deux pouvait l'engager, quand bien même cette reconnaissance de dettes ne faisait que confirmer et quantifier la \"déclaration\" de la défenderesse du 21 avril 1992. A\nce stade, la Cour de céans ne peut s'empêcher de relever le procédé captieux utilisé par la défenderesse, consistant à retourner à la demanderesse, en toute connaissance de cause, un engagement boiteux ! Par la\nsuite, la défenderesse s'est prévalue, à tort, de la nullité de sa \"déclaration\" du 21 avril 1992 aux yeux du droit suisse, lequel est pourtant\nextrêmement clair sur le principe de la liberté contractuelle. Enfin, la\ndéfenderesse a poussé la témérité jusqu'à réclamer reconventionnellement\nnon seulement le remboursement de l'acompte de 25'000 francs qu'elle avait\nversé conformément aux accords intervenus, mais encore la condamnation de\nla demanderesse au paiement des honoraires de son mandataire. Elle apparaît ainsi comme un plaideur téméraire et doit en conséquence supporter\ntous les honoraires du mandataire de la demanderesse.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de\n131'090.30 francs avec intérêts à 7 % l'an dès le 1er janvier 1994.\n2. Condamne la défenderesse au paiement :\na) des frais de la cause que la demanderesse avance par 5'550 francs\nb) des honoraires du mandataire de la demanderesse.\nNeuchâtel, le 29 septembre 1997"}