{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-594_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=727&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c4b0002059a222ff0e4938e6edf1ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.594", "INT.1997.751"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation. 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L'obligation de la défenderesse, jusque-là suspendue, devenait exigible, puisque la déclaration du 21 avril 1992 ne\nsoumet pas à d'autres conditions les effets de l'obligation de T. SA, qui s'engageait à intervenir sur \"simple requête\" (D.3/4).\nAussi, il est sans importance de savoir si la Banque S. a payé à\ntort, comme le soutient la défenderesse. On aurait pu envisager\nl'hypothèse d'un abus de droit manifeste, mais la défenderesse elle-même\nne l'allègue pas, et le dossier n'en contient pas le moindre indice. Pour\ncette raison d'ailleurs, l'administration des autres preuves requise par\nla défenderesse a été écartée, à l'audience du 10 décembre 1996, le juge\ninstructeur motivant brièvement sa décision à ce sujet comme le mentionne\nle procès-verbal de l'audience; il s'agit-là de {res inter alios acta},\nalors que le contrat entre les parties, qui se suffit à lui-même, est au\ndossier. Au demeurant, lors de l'établissement de la reconnaissance de\ndettes du 9 novembre 1993, la défenderesse ne considérait pas que la\ncondition de son engagement n'était pas survenue : lors de l'entretien du\n5 novembre 1993 en effet, elle n'a pas contesté la réalisation de son\nintervention, ni même le montant de l'engagement, la discussion ne portant\nque sur le montant et l'échéance des acomptes, selon les déclarations du\ntémoin Perret-Gentil (D.15). Certes, le terme \"relever\" n'est peut-être\npas très adéquat, dans la mesure où il ne signifie pas \"rembourser\" comme\nl'a souligné la Cour de cassation civile dans son arrêt du 3 avril 1995,\nmais plutôt libérer d'une obligation ou d'un engagement. Toutefois, dans\nla systématique de la déclaration, il faut comprendre que la demanderesse\npaierait la compagnie d'assurances P., si cela s'avérait nécessaire, et qu'ensuite\nla défenderesse verserait à la demanderesse le 30 % des paiements\neffectués par celle-ci. La défenderesse le concevait à l'évidence ainsi\npuisque le 29 octobre 1993, par l'intermédiaire de son mandataire, elle\nreconnaissait s'être engagée à \"verser à N. SA une part de 30 %\nsur tout paiement que cette assurance serait amenée à effectuer dans le\ncadre du contrat de réassurance\" (D.5/5). Cette volonté de payer est au\nsurplus confirmée par le témoin Perret-Gentil, qui a déclaré lors de son\naudition avoir été mandaté par la défenderesse, lors de l'entretien du 5\nnovembre 1993, pour obtenir de pouvoir payer avec des acomptes (D.15).\n5. Il résulte des pièces du dossier que la demanderesse a effectué\n2 paiements, respectivement de 32'763'196 escudos le 8 septembre 1993\ncorrespondant à 281'272.05 francs et 27'236'803 escudos le 7 octobre 1993\ncorrespondant à 234'508.85 francs, soit au total 515'780.90 francs. La\nparticipation de la défenderesse à hauteur de 30 % s'élève donc à\n154'734.30 francs, à laquelle il faut cependant ajouter, conformément à la\ndéclaration du 21 avril 1992, les frais administratifs à hauteur de 1'000\nfrancs ainsi que l'ensemble des frais de poursuites de 356 francs, soit un\ntotal de 156'090.30 francs. Ce montant - repris dans la conclusion no 1 de\nla demande - est inférieur à celui de la reconnaissance de dettes qui\ns'élève à 157'800 francs. Toutefois, le juge étant lié par les conclusions\ndes parties (art.56 CPC), il n'a pas à s'interroger sur cette différence.\nDe ce montant, il faut retrancher l'acompte de 25'000 francs versé par la\ndéfenderesse le 26 janvier 1994. C'est ainsi un montant de 131'090.30\nfrancs que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse.\nCette somme portera intérêts à 7 % l'an, dès le 1er janvier 1994, conformément à l'arrangement intervenu entre les parties le 9 novembre 1993.\n6. Pour l'essentiel, la défenderesse succombe à l'action, et doit\nen conséquence en supporter les frais et les dépens (art.152 al.1 CPC).\nSelon l'article 144 al.1 CPC, le plaideur téméraire ou celui qui\nuse de procédés de mauvaise foi peut être condamné à supporter, au lieu\ndes dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse.\nSelon une jurisprudence constante, est téméraire celui qui plaide sans\nmotif légitime, c'est-à-dire sachant que ses moyens d'attaque ou de défense sont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une\njurisprudence non contestée (RJN 7 I 247). Il est vrai que selon cet\narrêt, le rejet d'une partie seulement des conclusions de la demande empêche qu'on puisse tenir le défendeur opposant pour téméraire. En l'espèce, la demanderesse s'est désistée d'une partie de sa demande à hauteur de\n25'000 francs. Or, l'article 175 CPC stipule que la partie qui se désiste\nest en principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé.\nLes mots \"en principe\" ont été introduits dans la loi pour éviter tout\nschématisme et laisser au juge une certaine marge d'appréciation. Il\ns'agissait notamment de pouvoir tenir compte de procédures revêtant un\ncaractère nettement chicanier pour lesquels le désistement ne justifiait\npas une condamnation aux frais et dépens (Rapport du Conseil d'Etat au\nGrand Conseil à l'appui d'un projet de CPC, du 11 mai 1988, BGC 1988/I\np.334 et 335). Dans la présente cause, c'est par inadvertance que la demanderesse - ou plus exactement son avocat - a omis de déduire l'acompte\nde 25'000 francs payé par la défenderesse le 26 janvier 1994; à preuve le\n"}