{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-594_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=727&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c4b0002059a222ff0e4938e6edf1ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.594", "INT.1997.751"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation. Société anonyme. Procuration externe apparente. Remise tacite d'un pouvoir. Témérité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:26:48", "Checksum": "a7d2743f4b176f55fd660a76f41c68da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)\nRegeste:\nReprésentation. Société anonyme. Procuration externe apparente. Remise tacite d'un pouvoir. Témérité.\n\n\nentre les parties dans la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993\n(D.14). Il faut dès lors considérer que la défenderesse est de toute évidence valablement engagée par la reconnaissance de dettes du 9 novembre\n1993 signée par son représentant.\n3. Dans l'éventualité où cet engagement lui serait opposable, la\ndéfenderesse excipe de la nullité de l'engagement principal du 21 avril\n1992 que la reconnaissance de dettes ne fait que confirmer.\na) L'article 17 CO stipule que la reconnaissance d'une dette -\ndocument qui constitue la dette ou la confirme - est valable même si elle\nn'énonce pas la cause de l'obligation. Néanmoins, le débiteur reste\nrecevable à prouver que l'acte repose sur une cause inexistante, nulle ou\npérimée, ou que l'obligation est nulle parce que son objet est illicite,\nimpossible ou contraire aux moeurs (art.19, 20 CO). La défenderesse soutient ainsi que la déclaration du 21 avril 1992, qui constitue la base de\nla reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993, est nulle car ne correspondant à aucun contrat régi par le droit suisse. La défenderesse semble\ntoutefois oublier qu'à l'inverse du droit de la famille et des successions\nnotamment, où l'autonomie de la volonté joue un rôle moindre, le droit des\nobligations est dominé par le principe de la liberté contractuelle et particulièrement par le libre choix de l'objet du contrat. Point n'est besoin\nque les partenaires moulent leurs stipulations dans l'un des contrats nommés dans la partie spéciale du code des obligations; ils peuvent librement\nconcevoir le type de contrat qu'ils désirent (Pierre Engel, op. cit.\np.103).\nb) En l'espèce, la déclaration du 21 avril 1992 n'entre pas\ndistinctement dans un spécimen contractuel régi par le droit suisse, bien\nqu'on pourrait y voir quelques analogies avec une reprise de dettes au\nsens des articles 175 ss CO. Néanmoins, l'engagement de la défenderesse\nn'est pas nul, comme elle le prétend à tort, du seul fait qu'il ne correspond pas à un contrat codifié par le droit suisse. Car, en consacrant\nl'autonomie de la volonté, le droit objectif a érigé le contrat à l'égal\nd'une loi faite sur mesure pour et par les cocontractants (Pierre Engel,\nop. cit. p. 237); la seule condition est que ceux-ci aient réciproquement\net d'une manière concordante manifesté leur volonté (art.1 CO). Or, la\ndéfenderesse ne prétend pas que sa déclaration du 21 avril 1992 ne renferme pas l'expression de sa volonté. Certes, une convention peut présenter\ndes lacunes, lorsque notamment les partenaires n'ont pas pu ou pas voulu\nprévoir toutes les hypothèses découlant de leurs relations. Il appartiendrait alors au juge de combler la lacune existante d'après le sens et le\nbut du contrat, bien que, respectueux du contrat, il n'admettra que très\nrestrictivement l'existence d'une lacune et jamais refaire à son idée le\ncontrat (ATF 82 II 378, notamment 386, JdT 1957 I 175, notamment 181).\nIci non plus, la défenderesse n'allègue que sa déclaration serait affectée\nd'une lacune. Il faut dès lors considérer que la déclaration du 21 avril\n1992 est valable aux yeux du droit suisse et partant qu'elle lie la défenderesse.\n4. Finalement, la défenderesse soutient que, si l'engagement se\nrévélait valable, il faudrait encore que les conditions en soient\nréalisées.\na) L'autonomie des parties, quant au contenu des droits et obligations qu'elles ont créés, étant souveraine, il convient de déterminer le\nsens de la déclaration du 21 avril 1992. Pour apprécier les clauses d'un\ncontrat, l'article 18 CO dispose notamment qu'il y a lieu de rechercher la\nréelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou\ndénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit\npour déguiser la nature véritable de la convention. Cependant, un contrat\nsignifiant ce que les contractants ont stipulé lors de sa conclusion, la\nlettre est le premier indice de leur volonté (ATF 117 II 609 spécialement\n622, JdT 1992 I 727 spécialement 740). L'interprétation prendra donc appui\ndans les mots et les idées du contrat, la loi présumant que volonté et\ndéclaration coïncident (Pierre Engel, op. cit. p.217 et 238). Lorsqu'une\nclause est ambiguë ou obscure, elle sera interprétée de manière à lui\ndonner une signification (ATF 110 II 141, JdT 1985 I 24).\nb) En l'espèce, la déclaration du 21 avril 1992 a la teneur\nsuivante :\n\"Déclaration\n{La Société soussignée T. SA, domiciliée [...] à Neuchâtel, s'engage à relever, sur simple }\n{requête, N. SA}\n{ d'une part de 30 % sur tout paiement }\n{(plus frais et intérêts) que cette dernière pourrait avoir à }\n{effectuer dans le cadre du contrat de réassurance qui la lie }\n{avec la Compagnie d'assurances P. à Lisbonne }\n{(Portugal).}\n{ L'objet du contrat de réassurance porte sur une caution }\n{bancaire pour effets de change accordée par la Compagnie }\n{d'Assurances P. en faveur de la firme M. LDA}\n{& CA LDA, à Guimaraes (Portugal) pour une somme de }\n{60'000'000.-- d'Escudos; ce risque est cédé intégralement par }\n{la Compagnie N. SA en vertu }\n{du contrat de réassurance précité.}\n{ For juridique : Neuchâtel}\n{ Neuchâtel, le 21 avril 1992 (signature)\"}\nIl s'agit incontestablement d'un contrat conditionnel, dès lors\nque les effets de l'obligation qui en forment l'objet sont subordonnés à\nl'arrivée d'un événement incertain (art.151 al.1 CO; Pierre Engel, op.\ncit., p.846 ss). La condition est réalisée lorsque l'événement prévu par\nles parties se produit et partant l'obligation devient exigible (art.151\nal.2 CO). Dans le cas particulier, la participation de la défenderesse à\nhauteur de 30 % était subordonnée à la condition que la demanderesse soit\namenée à effectuer des paiements dans le cadre du contrat de réassurance"}