{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-594_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=727&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c4b0002059a222ff0e4938e6edf1ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.594", "INT.1997.751"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation. 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SA\nest redevable envers elle d'un montant équivalent aux 30 % des sommes\nversées à la compagnie d'assurances P., que converti en francs suisses au cours du\njour des versements, ce montant s'élève à 154'734.30 francs, qu'il s'augmente, conformément aux accords intervenus d'une participation aux frais\nadministratifs de 1'000 francs et de l'ensemble des frais de poursuite par\n356 francs.\nD. La défenderesse conclut au rejet de la demande et reconventionnellement à la condamnation de N. SA à lui payer la somme de 25'000 francs plus intérêts à 5 % dès le\n26 janvier 1994, avec suite de frais, dépens et honoraires. Elle fait valoir en bref que c'est de toute bonne foi qu'elle a signé la déclaration\ndu 21 avril 1992, avant de se rendre compte de la nullité dudit engagement; que c'est aussi en toute bonne foi qu'un représentant de la défenderesse a signé la \"reconnaissance de dettes\" du 9 novembre 1993 confirmant la déclaration du 21 avril 1992, mais que néanmoins la défenderesse n'a pas été engagée par ce document dans la mesure où le signataire\nn'avait pas la signature individuelle et que c'est encore de toute bonne\nfoi qu'elle a versé le premier acompte de 25'000 francs le 26 janvier\n1994, croyant à tort que la reconnaissance de dettes l'engageait. Enfin,\nla défenderesse allègue qu'elle n'a pas connaissance du contrat liant la\ndemanderesse à La compagnie d'assurances P., qu'elle ne sait pas si la demanderesse\nest intervenue conformément au contrat passé dans cette affaire, que la\nsociété M. LDA étant intervenue pour bloquer tous paiements de la caution,\nil est incompréhensible que la demanderesse soit intervenue, qu'en conséquence elle ne sait pas si la condition à son engagement est remplie.\nE. Le 18 avril 1997, la demanderesse a informé le tribunal que\nsuite au rachat de N. SA, par la Compagnie d'assurances W., [...], celle-ci se substituait à la demanderesse dans la procédure.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande\nfonde la compétence de la Cour civile.\n2. a) En vertu de l'article 720 CO, une société anonyme est représentée par les personnes dont le nom est inscrit au registre du\ncommerce. Cependant, ce principe n'est pas absolu et n'exclut pas la\nreprésentation suivant les articles 32 et suivants du code des obligations\n(ATF 74 II 149, JdT 1949 I 375; Pierre Engel, in SJ 1989, p.82). Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui peut résulter d'une procuration expresse ou tacite, c'est-à-dire d'une attitude dont on peut\nconclure d'après les circonstances concrètes et en considération des\nmoeurs commerciales, que le représenté avait la volonté d'autoriser le\nreprésentant à agir en son nom. Ainsi, lorsque le représenté est au courant des actes du représentant mais ne fait rien pour les empêcher, il est\nlié envers le tiers par une \"procuration externe apparente\". Il en va de\nmême si le représenté, sans connaître le comportement du représentant,\naurait pu s'en rendre compte et y mettre obstacle. Car ce qui est déterminant pour décider si des pouvoirs ont été donnés tacitement, ce n'est\npas tant de savoir si le représenté connaît et approuve chacun des actes\naccomplis par son représentant que de savoir comment les tiers qui traitent avec ce dernier doivent interpréter son attitude devant l'activité de\nson représentant. S'ils peuvent admettre de bonne foi que l'activité contractuelle du représentant ne peut échapper au représenté s'il voue à ses\naffaires l'attention commandées par les circonstances, et que, par conséquent, il la couvrira, il doit être lié par cette attitude, car celle-ci\npermet de conclure à la remise tacite d'un pouvoir, et les actes de son\nreprésentant lui sont opposables (Pierre Engel, Traité des obligations en\ndroit suisse, 2e éd., 1997, p.383 et ss; ATF 120 II 197, JdT 1995 I 194;\nATF 74 II 149, JdT 1949 I 375; SJ 1985, p.598; SJ 1974, p.91; SJ 1966,\np.537). Néanmoins, l'effet de représentation ne se produit que si la bonne\nfoi du tiers est suffisamment établie (ATF 99 II 39, JdT 1974 I 162) étant\ndonné que théoriquement, elle seule peut palier, sur le plan juridique, le\ndéfaut de pouvoir de représentation (ATF 107 II 105, JdT 1982 I 107).\nb) En l'espèce, de l'aveu même de la défenderesse (allégué 35\nal.8 de la réponse et demande reconventionnelle) la reconnaissance de\ndettes du 9 novembre 1993 devait confirmer la déclaration du 21 avril\n1992. Par conséquent, en signant seul au nom de la défenderesse, B. n'a fait que préciser les modalités de paiement d'un engagement\nantérieur qu'il avait lui-même signé, selon ses propres déclarations lors\nde son interrogatoire, et qui obligeait la défenderesse depuis le 21 avril\n1992. Or, par la suite, dans le cadre de leurs relations d'affaires, la\ndemanderesse a toujours adressé toute sa correspondance directement à la\ndéfenderesse, sans intention particulière pour une personne déterminée.\nCela démontre, si besoin, non seulement que T. SA avait connaissance des actes de B., son administrateur secrétaire et\ndirecteur, qu'elle ne les a pas empêchés mais qu'au contraire elle les a\ntacitement approuvés en laissant B. signer notamment la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993 sous le timbre de la société. La\ndéfenderesse a de surcroît expressément ratifié les actes de son représentant en s'acquittant le 26 janvier 1994 d'un versement au bénéfice de\nla demanderesse de 25'000 francs, correspondant au premier acompte convenu"}