{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-594_1997-09-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=727&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c4b0002059a222ff0e4938e6edf1ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.594", "INT.1997.751"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.1997 CC.1996.594 (INT.1997.751)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation. 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L'objet }\n{du contrat de réassurance porte sur une caution bancaire pour effets de }\n{change accordée par la Compagnie d'assurances P. en fa}-\n{veur de la firme M. LDA à Guimaraes (Portugal) pour une somme }\n{de 60 millions d'escudos; ce risque est cédé intégralement par la }\n{Compagnie d'assurances P. à N. SA en vertu du contrat de }\n{réassurance précité}\" (D.3/4).\nCette déclaration constitue le dernier maillon d'un système\ncomplexe de garanties en cascade en faveur d'une société portugaise dénommée M. LDA. Il s'agissait pour une société d'assurances portugaise\nnommée La compagnie d'assurances P. de garantir, au moyen d'une police d'assurances, l'opération d'une banque portugaise, La Banque S., consistant à endosser des lettres de change tirées sur la société Novais.\nLa compagnie d'assurances P. se voyait elle-même garantie par la cession à 100 % de\nses engagements à N. SA Assurances sous forme d'une réassurance. Finalement, les paiements que N. SA pouvait être amenée\nà effectuer en faveur de La compagnie d'assurances P. étaient eux aussi garantis à\nhauteur de 30 % par un contrat de réassurance auprès de la Nouvelle\nAssurance de Genève et à raison de 30 % par la \"déclaration\" du 21 avril\n1992 de la défenderesse.\nB. Au mois d'août 1993, La compagnie d'assurances P. a sollicité de N. SA le remboursement des prestations effectuées en\nfaveur de La Banque S.. N. SA a ainsi effectué 2 versements au bénéfice de La compagnie d'assurances P. les 8 septembre et 7 octobre\n1993 respectivement de 32'763'196 escudos et 27'236'803 escudos en indiquant comme motif du paiement \"sinistre caution M. LDA(T.SA)\"\n(D.3/24-25). Après ces versements, N. SA Assurances a réclamé à\nT. SA, selon la déclaration du 21 avril 1992, le paiement de 30\n% des versements opérés, correspondant à 154'735 francs (D.3/41-42). A cet\neffet, les parties se sont rencontrées le 5 novembre 1993. Suite à cet\nentretien, la demanderesse a préparé le 9 novembre 1993 une reconnaissance\nde dettes qu'elle a envoyée à la défenderesse. En signant ce document,\ncette dernière s'engageait à rembourser à N. SA une\nsomme de 157'800 francs plus intérêts à 7 % l'an dès le 1er janvier 1994,\npar 5 acomptes trimestriels de 25'000 francs et un dernier acompte de\n32'800 francs plus les intérêts. Le premier acompte n'ayant pas été versé\nà l'échéance, la défenderesse s'est vue notifier un commandement de payer\nle 21 janvier 1994 auquel elle a fait opposition totale. Le 26 janvier\n1994, la défenderesse a néanmoins versé le premier acompte de 25'000\nfrancs (D.14). En l'absence du deuxième acompte, la demanderesse a requis,\nle 13 avril 1994, la mainlevée de l'opposition qui lui a été refusée par\ndécision du 21 juin 1994, dans la mesure où la reconnaissance de dettes du\n9 novembre 1993, invoquée à l'appui de la requête de mainlevée, n'était\nsignée que d'une seule personne alors que T. SA ne pouvait être\nengagée que par la signature collective à deux.\nLe 12 juillet 1994, la défenderesse a fait une nouvelle fois\nopposition totale à un second commandement de payer, notifié par la demanderesse. Elle a par ailleurs, le 14 juillet 1994, réclamé la restitution du versement de 25'000 francs effectué en faveur de N. SA le 26 janvier 1994. Pour sa part, N. SA\na sollicité la mainlevée de l'opposition sur la base de la\ndéclaration du 21 avril 1992 (D.3/4). Par décision du 28 novembre 1994, la\nrequête a été rejetée au motif que l'engagement du 21 avril 1992 n'avait\npas valeur de reconnaissance de dettes au sens de l'article 82 LP, notamment dans la mesure où il ne portait pas sur un montant déterminé. Le 3\navril 1995, la Cour de cassation civile, saisie d'un recours, a confirmé\nla décision du premier juge.\nC. Par la présente demande du 18 mars 1996, dirigée contre T. SA, N. SA a pris les conclusions suivantes :\n\"1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la\nsomme de fr. 156'090.30 avec intérêts à 7 % l'an :\n- s/fr. 84'381.60 du 9 septembre 1993 au 7 octobre 1993\n- s/fr. 154'734.30 du 8 octobre 1993 à la date de la\nprésente Demande\n- s/fr. 156'090.30 dès la date de la présente Demande.\n2. Condamner la défenderesse aux frais, dépens et\nhonoraires.\"\nEn substance, la demanderesse allègue qu'au mois d'avril 1993,\nla société M. LDA a rencontré des difficultés financières dont T. SA avait connaissance puisque M. LDA était une filiale de la défenderesse; qu'à ce titre T. SA connaissait à l'évidence les engagements qui liaient M. LDA, la Banque S et les compagnies d'assurances\nconcernées; qu'avant d'intervenir comme caution tant La compagnie d'assurances P.\nque la demanderesse avaient vérifié que les conditions auxquelles les garanties étaient accordées étaient remplies; que dans le cas particulier,\nl'échéance des traites n'ayant pas été prolongée, la Banque S. les a\npayées puis a sollicité la caution qui s'est par la suite retournée contre\nla demanderesse. Elle soutient également que tous les intervenants ayant\nrespecté leurs obligations, T. SA doit respecter les siennes\nvis-à-vis de la demanderesse conformément à la déclaration du 21 avril\n1992, à laquelle l'ensemble des administrateurs de la défenderesse avait\nsouscrit. De plus, en prétextant la non validité des engagements qu'elle a"}